Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Omer X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 mars 2015, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 590 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Turquie ; "aux motifs que dans les trente jours de l'interpellation de M. X... les autorités turques ont produit à l'appui de leur demande d'extradition, conformément à l'article 696-8 du code de
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pénale, le mandat d'arrêt délivré le 13 juillet 2012 par le procureur de Hinis, l'arrêt de la cour d'assises du 21 février 2008, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2002 et la copie des textes de loi applicables au fait incriminé ; qu'un procès-verbal d'analyse du dossier par le bureau d'exécution des peines du parquet général de Hinis a également été joint ; que la qualification de tentative de meurtre « sur fond de vendetta » a été retenue par la cour qui a considéré que le mobile, l'arme, le nombre et la localisation des coups établissaient l'intention homicide, bien que les accusés, qui reconnaissaient la matérialité des faits, aient affirmé avoir agi sans volonté de tuer et en réponse à des insultes proférées par MM. Y... et Z... ; que le 12 juin 2012, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre la décision de la cour d'assises, a rejeté les demandes d'appel et de cassation ; que les faits de tentative de meurtre, punis d'une peine criminelle par la loi turque, le sont également par les articles 121-4 2° et 221-1 du code pénal français ; que l'exigence de la double incrimination posée par l'article 696-3 du code de
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pénale est donc remplie ; que l'existence dans la loi turque d'une circonstance aggravante inconnue dans la loi française, liée au contexte de vendetta, est indifférente dès lors que le fait principal est puni d'une peine criminelle par la loi française ; "1°) alors que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés doit primer sur le droit de l'extradition ; qu'en ne recherchant pas si M. X... pouvait être extradé vers la Turquie bien qu'il ait présenté une demande auprès de l'OFPRA en vue d'obtenir le statut de réfugié sur laquelle il n'avait pas encore été définitivement statué et qu'il ait fait valoir devant elle qu'il craignait pour sa vie en cas de retour en Turquie, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, lors de son interrogatoire par la chambre de l'instruction, M. X... a indiqué qu'il n'avait pas été présent à son procès en appel devant les juridictions turques ; qu'en se bornant à énoncer que la Cour de cassation turque avait, le 12 juin 2012, « rejeté les demandes d'appel et de cassation » de M. X... sans rechercher si l'appel de M. X... avait été traité dans des conditions conformes aux garanties fondamentales de
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et à la protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'en accordant un avis favorable à l'extradition de M. X... dont elle a relevé que les faits pour lesquels il était condamné par un arrêt de la cour d'assises de Hinis avaient été commis pendant sa minorité, et en se bornant à constater que l'intéressé avait bénéficié d'une réduction de peine en raison de sa minorité sans s'assurer que la
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suivie en Turquie à l'égard du mineur avait été conforme à l'ordre public international et aux engagements internationaux de la France pris notamment dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant faite à New-York le 26 janvier 1990, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, faute pour le demandeur d'établir une atteinte ou un risque d'atteinte portée à ses droits et libertés fondamentaux, un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, ou une absence, insuffisance ou contradiction des motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis relatif à la suite à donner à la
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, le moyen pris de la violation des conditions légales de l'extradition est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
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pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03267
Articles cités
- 567-1-1
- 33
- 696-8
- 696-3
- 696-15