Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 13-86. 375), l'a condamné, pour agression sexuelle aggravée, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 463, 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 463 et 512 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information tendant à ce qu'il soit procédé à la confrontation du prévenu avec la partie civile ainsi qu'avec un témoin, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel 7 de ladite Convention, 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-29, 1° et 222-30, 2°, du code pénal, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ni le droit conventionnel, déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de moins de dix ans lors de la commission des faits poursuivis, de sa différence d'âge avec le prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03319
Articles cités
- 567-1-1
- 7
- 222-22-1