Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le pourvoi formé par : - Mme Mia X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires allemandes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que l'incarcération de Mme Mia X..., ordonnée le 6 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article 695-28 du code de procédure pénale, a pris fin le 22 avril 2015 par la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires allemandes ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03332
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