Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 septembre 2014, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 710, 711, 712, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines de M. X... ;
"aux motifs que la demande de confusion est juridiquement possible, les deux condamnations n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles ; qu'elle reste toutefois facultative, le maximum légal encouru pour la peine la plus forte n'étant pas atteint par le cumul des deux peines ; que le casier judiciaire de l'intéressé porte trace de dix mentions de condamnations dont trois intervenues pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les autres ayant été prononcées pour des faits de recel, d'outrage, de vol, de récidive de recel ou pour des délits routiers; que M. X... a été condamné le 13 décembre 2001 à la peine de huit ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que placé en libération conditionnelle en 2006, il a réitéré les mêmes agissements en commettant, de janvier à juin 2008, de nouveau des infractions en lien avec les stupéfiants, ce qui lui a valu une révocation de la libération conditionnelle ; qu'il a ensuite été jugé contradictoirement pour ces faits de 2008, le 5 juin 2012, n'hésitant pas à commettre un nouveau passage à l'acte le lendemain, 6 juin, faits pour lesquels il a été condamné le 5 décembre 2012 ; que sa requête, qui porte précisément sur ces deux dernières peines, intervenues à quatre ans d'intervalle et dans ce contexte, ne peut en conséquence et au vu des éléments développés, qu'être rejetée ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale qui énoncent les cas dans lesquels une personne peut être entendue, à distance, par un moyen de télécommunication audiovisuelle aux lieu et place de sa présence physique, qu'une telle substitution n'est pas prévue concernant la présence d'un condamné lors de l'audition à laquelle est débattue sa requête en confusion de peines ; que l'absence de M. X... à l'audience et son audition par le moyen d'un procédé de télécommunication sont en conséquence intervenues en méconnaissance des textes susvisés et des droits de la défense ;
"2°) alors que pour l'examen d'une demande de confusion de peines, la cour d'appel tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'elle ne peut donc se prononcer au vu des seuls éléments déjà acquis au moment du prononcé de la peine, et doit s'expliquer sur les éléments postérieurs à celui-ci ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la requête de M. X..., se borner à prendre en considération les précédentes condamnations dont il avait été l'objet, sans s'expliquer sur les circonstances qu'il alléguait, relatives à sa situation familiale et à son comportement depuis sa condamnation ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation familiale du condamné pour apprécier la nécessité de refuser une confusion au regard de sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a sollicité la confusion entre deux peines d'emprisonnement prononcées par la cour d'appel de Rennes , qu'il a été entendu par la juridiction par un moyen de télécommunication ;
Sur le moyen pris, en sa première branche :
Attendu que le condamné ne peut se faire un grief de ce qu'il ait été entendu par la cour d'appel au moyen de la visio-conférence, dès lors que, détenu, il n'avait pas dans sa requête sollicité sa comparution et que la juridiction, ayant estimé devoir l'entendre pouvait, en application de l'article 712 du code de procédure pénale, user de ce moyen de télécommunication ;
Sur le moyen pris, en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué l'article 710 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000030841208Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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