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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Lucien X..., 1/ contre l'arrêt n° 348 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui, dans la

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suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et évoqué ; 2/ contre l'arrêt n° 56 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, six mois d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, et a ordonné des mesures d'affichage et de publication ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 octobre 2013 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., avocat au barreau de la Guadeloupe, a été poursuivi, d'une part, du chef de fraude fiscale pour s'être, entre 2008 et 2010, frauduleusement soustrait, par omissions déclaratives, à l'établissement de l'impôt, d'autre part, d'omission de passation d'écritures en comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010 ; qu'il a relevé appel du jugement du 2 mai 2013 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ayant, pour défaut d'impartialité, renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 674, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 2 mai 2013 en ce qu'il a dit que ce tribunal n'était pas objectivement impartial au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux motifs qu ¿ aux termes de l'article 674 du code de

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pénale, aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général n'est susceptible d'aucune voie de recours ; que s'il faut accorder à la défense que « l'abstention », le « déport » ou « l'auto-récusation » d'un magistrat,

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qui se distingue de la récusation en ce qu'elle ne présente pas un caractère contentieux, est possible en dehors des cas visés à l'article 668, le magistrat pouvant invoquer des causes de récusation qui peuvent lui être suggérées par sa conscience, ses sentiments d'impartialité, de convenance ou de dignité, le magistrat ne peut se déporter discrétionnairement et il doit, soit respecter la

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de l'article 674, soit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir afin qu'une autre juridiction soit saisie dans les formes du code de

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pénale ; que cette

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seule concilie les exigences du code de

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pénale sur la saisine et la composition des juridictions et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu ¿ en se déportant sans autorisation et qui plus est en saisissant une autre juridiction, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a commis un excès de pouvoir ; que la défense objecte que l'article 47 du code de

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civile serait applicable en tant que principe général devant la juridiction pénale mais, ce texte, propre à la

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civile, n'est pas applicable à l'action publique exercée devant les juridictions pénales, dont les règles de saisine sont différentes ; que l'article L 111-5 du code de l'organisation judiciaire, également invoqué par la défense, ne déroge pas à cette règle puisqu'il renvoie « aux dispositions particulières à certaines juridictions » ; " 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu ¿ indépendamment des

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s de récusation ou de renvoi prévues par le code de

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pénale, toute juridiction doit, pour satisfaire aux exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle constate que certaines circonstances mettent en cause son impartialité de manière objective, se déporter de l'affaire ; qu'en affirmant que le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avait commis un excès de pouvoir en déclarant qu'il n'était pas objectivement impartial et en se déportant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'article 674 du code de

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pénale ne subordonne à l'autorisation du premier président de la cour d'appel que la récusation d'office d'un juge ou conseiller se trouvant dans l'un des cas de récusation énoncés à l'article 668 ; qu'en affirmant que le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avait commis un excès de pouvoir en se déportant sans solliciter l'autorisation prévue par cet article, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble les textes susvisés ; " 3°) alors, au surplus, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, eu égard, notamment, aux liens existants entre les juges et les parties à la

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; que pour dire qu'il n'était pas objectivement impartial, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avait relevé que M. X..., prévenu, exerçait la profession d'avocat dans le ressort de ce tribunal, qu'il plaidait et représentait des parties quotidiennement devant sa formation collégiale et chacun de ses juges, et que les faits visés à la prévention étaient relatifs à l'exercice de sa profession ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser un défaut d'impartialité objective au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, justifiant le dessaisissement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et excluant donc tout excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " Attendu que, pour annuler pour excès de pouvoir le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dés lors qu'aucun texte n'autorise une juridiction pénale à renvoyer la

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dont elle est saisie devant une autre juridiction pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14. 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 507, 520, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; " aux motifs que la cour est tenue d'évoquer l'affaire ; " alors que la règle du double degré de juridiction, qui est d'ordre public, interdit à la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement n'ayant pas mis fin à la

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de première instance et n'ayant pas statué au fond sur l'action publique et l'action civile, de connaître du fond de l'affaire ; qu'en décidant, après avoir annulé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre s'était déclaré objectivement impartial et avait renvoyé l'affaire devant une juridiction, sans statuer sur le fond du litige, d'évoquer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, a évoqué, ainsi que le prescrit l'article 520 du code de

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pénale, n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'en effet, il n'a pas été porté atteinte au droit du demandeur à un recours juridictionnel effectif, l'examen de la cause par une juridiction supérieure pouvant, conformément à la déclaration faite par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel celui de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; II/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2014 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit dit que la cour d'appel de Basse-Terre n'est pas objectivement impartiale et à ce que le ministère public soit renvoyé à mieux se pourvoir ; " aux motifs que la demande de délocalisation est fondée, comme la précédente demande formée devant le premier juge, sur l'absence objective d'impartialité, cette fois, de la cour d'appel, au motif que Me X... est avocat au barreau de Guadeloupe ; que le deuxième alinéa de l'article 43 du code de

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pénale permet, lors de poursuites exercées contre un avocat, de déroger à la compétence territoriale du tribunal de grande instance mais pas à celle de la cour d'appel ; que la cour d'appel peut être saisie de poursuites disciplinaires contre les avocats de son ressort en appel de la décision du conseil de l'ordre et que les privilèges de juridiction ont été abrogés par l'article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; que la présente prétention, uniquement motivée par la qualité du prévenu, reviendrait à recréer un privilège de juridiction pour les avocats en dehors de tout texte légal et en violation du principe d'égalité de tous devant la loi ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, eu égard, notamment, aux liens existants entre les juges et les parties à la

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; que M. X..., prévenu, faisait valoir qu'il exerçait la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre et qu'il représentait des parties devant cette cour ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser un défaut d'impartialité objective, au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, justifiant son dessaisissement, nonobstant l'absence de disposition de droit interne l'obligeant, en pareil cas, à se dessaisir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur l'exercice de sa profession d'avocat, l'arrêt énonce qu'un dessaisissement uniquement motivé par la qualité du prévenu reviendrait à recréer un privilège de juridiction, en violation du principe d'égalité devant la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, R. 228-2 du livre des

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s fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de

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pénale, du principe des droits de la défense, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'irrégularité de la

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devant la commission des infractions fiscales ; " aux motifs que M. X... soutient que la

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est nulle faute de preuve que le contribuable a été avisé de la saisine de la commission et de l'avis de la commission conformément aux articles L. 228 et R. 228-1 à R. 228-6 du livre des

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s fiscales ; que la plainte de l'administration fiscale a été déposée le 2 juin 2012 sur avis conforme de la commission des infractions fiscales du 6 juin 2012, saisie le 6 avril 2012 ; qu ¿ il est établi par les mentions figurant sur l'avis de la commission des infractions fiscales en date du 6 juin 2012 que M. X... a bien été informé de la saisine de la commission par courrier en date du 10 avril 2012 ; que les articles L. 228 et R. 228-2 du livre des

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s fiscales ont donc bien été respectés ; " 1°) alors que l'avis du 6 juin 2012 mentionne seulement une « Information du contribuable (article R. 228-2 du LPF) » par une « lettre du 10 avril 2012 ¿ Non retirée » ; qu'ainsi ce document indique que la lettre d'information adressée à M. X... ne lui est pas parvenue ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces mentions que M. X... avait bien été « informé » de la saisine de la commission par courrier en date du 10 avril 2012, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que lorsque la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission des infractions fiscales ne lui est pas parvenue, la simple mention « lettre non retirée » portée sur l'avis conforme rendu par celle-ci ne peut suffire à établir la régularité de la

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que si ne sont précisés ni la date à laquelle la lettre a été envoyée, ni celle à laquelle elle a été adressée, ni l'adresse qu'elle portait ni la teneur de celle-ci ; qu'en estimant que la

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était régulière au seul vu des mentions de l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui ne précisaient ni le nom et l'adresse du destinataire de la lettre du 10 avril 2012, ni sa date d'envoi, ni sa date de présentation, ni son contenu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ; " Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que la lettre informant le prévenu de la saisine de la commission des infractions fiscales ne lui serait pas parvenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cette lettre a bien été expédiée, et dès lors que son défaut de retrait par le contribuable est sans effet sur la validité de la

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, la cour d'appel a justifié sa décision sans se contredire ni méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3, 131-10 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, aux frais du condamné, l'affichage du dispositif de la décision à la porte du cabinet de Me X... et sa diffusion par insertion d'un communiqué dans le journal France Antilles ; " aux motifs qu ¿ il y a lieu d'ordonner l'affichage et la diffusion de la condamnation en application de l'article 1741 du code général des impôts et de l'article 131-35 du code pénal ; " alors que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, applicables aux faits, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, tandis que les dispositions du même texte, résultant de l'article

63. IV. de la loi du 29 décembre 2010, ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que M. X... a été déclaré coupable de fraude fiscale pour des faits commis entre 2008 et 2010 ; que dès lors, en ordonnant l'affichage du dispositif de la décision à la porte de son cabinet et la diffusion d'un communiqué dans le journal France Antilles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 et 112-1 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité commis entre 2008 et 2010, l'arrêt ordonne l'affichage du dispositif de la décision et sa publication ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, applicables aux faits, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, d'autre part, les dispositions du même texte, résultant de l'article

63. IV. de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles " la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal ", ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes sus-énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 octobre 2013 : Le

REJETTE ; II/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2014 : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 février 2014, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02708

Articles cités

  • 567-1-1
  • 674
  • 6
  • 47
  • L111-5
  • 2
  • 520
  • 43
  • 225
  • R228-2
  • 7
  • 1741
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