8 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Concetta X...,
- M. Angelo Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. François A...du chef d'obtention indue d'un document administratif, a déclaré irrecevables l'appel de la première du jugement du tribunal correctionnel l'ayant déboutée de ses demandes et la constitution de partie civile du second, et a condamné celui-ci à une amende civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X... :
Attendu que, pour former le pourvoi, Mme X... a remis à M. Z...un pouvoir, daté du 18 mai 2014, donnant mandat à ce dernier de se pourvoir, en son nom, " contre les arrêts de la cour d'appel de Reims du 28 mai 2014, dans les dossiers " l'opposant à M. François A...et M. Francis B...;
Attendu qu'un tel mandat, établi à une date à laquelle la décision visée, n'étant pas encore prononcée, était indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de M. Z...:
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le pourvoi de Mme X... étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, proposé par M. Z..., contestant l'irrecevabilité de l'appel que la demanderesse avait relevé du jugement correctionnel l'ayant déboutée de ses demandes ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., exploitante en nom personnel d'un bar-restaurant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2004, Me A...ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... et son fils, M. Z..., ont fait citer directement Me A...devant le tribunal correctionnel pour obtention indue d'un document administratif en lui faisant grief d'avoir, dans le cadre d'une instance en fixation d'émoluments, produit un jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 mars 2007, qui aurait été obtenu sur la base de fausses déclarations, autorisant Me A...à réaliser les actifs de Mme X... malgré l'absence de créances inscrites à la procédure collective ;
Attendu que, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci n'était ni dirigeant ni porteur de parts ni créancier de l'entreprise en liquidation judiciaire et ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la qualité de gérant de fait dont se prévaut le demandeur ne lui confère pas un intérêt à agir, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-3 à 441-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 472 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt retient notamment que si M. Z...est manifestement animé d'une conviction sincère de dysfonctionnement dans la conduite de la liquidation judiciaire de sa mère, il a, en revanche, mis l'action publique en mouvement de manière téméraire, sur la base de qualifications pénales infondées, et utilisé la procédure de citation directe pour satisfaire un ressentiment personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. Z...:
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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