8 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date 18 février 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à M. X..., directeur d'une agence de la société Entreprise H. Renier, d'avoir, entre le 2 février 2009 et le 31 décembre 2010, détourné, au préjudice de cette société, des fonds qui lui avaient été confiés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
Attendu qu'après avoir été, le 4 juillet 2012, relaxé par le tribunal, qui a constaté que le procès-verbal de convocation du prévenu comportait une erreur quant au nom de la société victime des détournements, M. X..., qui a fait l'objet, le 12 octobre 2012, d'une citation directe, a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance envers son employeur par un jugement du 10 décembre 2012 dont lui-même et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 43, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ;
"aux motifs que le prévenu soutient qu'aucun des critères énumérés par l'article 382 du code de procédure pénale ne permet de retenir la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Marseille ;
qu'il expose que son lieu de résidence à Paris et le lieu de commission des détournements à l'aéroport de Roissy où il occupait les fonctions de chef d'agence excluent la compétence de la juridiction marseillaise ; qu'il ajoute que le tribunal s'est à tort déclaré compétent du fait du lieu de l'interpellation en estimant qu'en se rendant à la convocation des services de police marseillais, le prévenu avait, par là, accepté d'entrer dans le jeu de l'enquête préliminaire alors qu'en réalité il a été interpellé au siège de la société Onet à Marseille où il s'était rendu à la demande de son employeur, lequel avait alors téléphoné aux policiers pour les informer de sa venue ; qu'il estime enfin que les conditions de son interpellation sont constitutives d'un abus de pouvoir ; qu'il ressort cependant des pièces de la procédure qu'après avoir recueilli la plainte de la partie civile le 7 octobre 2011, les services de police en ont avisé le procureur de la République de Marseille qui leur a donné pour instructions selon procès-verbal du 10 octobre 2011 à 11 heures 30 d'appréhender M. X... et de l'entendre ; que les policiers ont interpellé le prévenu dans les locaux de la société Onet le 11 octobre 2011, l'ont aussitôt placé en garde à vue puis l'ont déféré à l'issue de la garde à vue au procureur de la République de Marseille qui lui a notifié une convocation préalable par procès-verbal devant le tribunal correctionnel ; dès lors, qu'une personne suspectée d'être l'auteur d'un délit a été interpellée dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instructions du procureur de la République puis déférée devant ce dernier, elle est considérée avoir été arrêtée au sens des articles 43 et 382 du code de procédure pénale ; que l'interpellation, conforme aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, ne constitue aucun abus de pouvoir et le fait que l'employeur ait avisé lui-même les services de police de la présence du suspect dans les locaux de sa société n'entache en rien sa régularité ;
"alors que ne peut constituer une arrestation, au sens l'article 382 du code de procédure pénale, une invitation de suivre les services de la police intervenant dans les locaux d'un employeur sur demande de ce dernier et dans lesquels se trouvait le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale prise de ce que M. X... était domicilié à Paris et les détournements qui lui étaient reprochés avaient été commis à Roissy, l'arrêt retient que son arrestation a été effectuée à Marseille ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été interpellé et placé en garde à vue, le 10 octobre 2011, à Marseille, sur instructions du procureur de la République de cette ville, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que selon le prévenu, la citation directe devant le tribunal correctionnel datant du 12 octobre 2012, tous les faits commis de février 2009 au 11 octobre 2009 seraient prescrits ; que la cour écartera cette exception car le délai de prescription a été valablement interrompu par plusieurs actes d'enquête en date des 10 et 11 octobre 2011, tels que les auditions de M. X... durant sa garde à vue ou la perquisition de son bureau ;
"alors qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans constater que les actes d'enquête des 10 et 11 octobre 2011 se rapportaient aux faits ayant donné lieu à la citation directe du 12 octobre 2012 et non à ceux ayant donné lieu à la citation directe du 12 octobre 2011 laquelle s'était terminée par une relaxe de M. X... dans l'instance l'opposant à la société Onet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, l'arrêt retient que les actes d'enquête accomplis en octobre 2011 portaient sur les faits dénoncés par la société Entreprise H. Renier, tels que repris dans la citation directe du 12 octobre 2012 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Entreprise H. Renier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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