Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 juin 2014, n° 14-81.097), dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et administration de substances nuisibles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la Chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ; "aux motifs que M. X... ne s'est vu notifier lors de son placement en garde à vue le 28 juin 2010 ni son droit de garder le silence ni son droit d'être assisté par un avocat au cours de ses interrogatoires ; pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires et que lui soit notifié le droit de se taire, que cette règle s'applique à toutes les gardes à vue y compris celles qui se sont déroulées antérieurement à la modification du code de
procédure
pénale instaurée par la loi du 14 avril 2011, que la nullité des déclarations recueillies en violation du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat ne peut toutefois être prononcée qu'à la condition qu'elles aient été le fondement exclusif ou essentiel de la décision prise par un juge ; que lors de son premier interrogatoire le 28 juin 2010 à 14 heures 50, M. X... a commencé par nier les faits qui lui étaient reprochés, que dans un second temps il a reconnu avoir introduit du zolpidem dans les aliments qu'il avait servis aux deux femmes, avoir baissé le pantalon de Mme Y..., avoir baissé son propre pantalon, avoir frotté son sexe contre le sien, qu'il a réitéré ses aveux de façon très circonstanciée le lendemain à 11 heures 20, qu'il a alors reconnu avoir pu positionner son sexe contre celui de Mme Z..., que le 23 janvier 2013 lors de sa première comparution, il a formellement contesté avoir commis les faits ; qu'aucune personne ne peut être renvoyée devant une juridiction de jugement par un juge d'instruction et donc encourir une sanction pénale si elle n'a pas préalablement été mise en examen, qu'aux termes de l'article 80-1 du code de
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pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'à la date du 23 janvier 2013, lorsque M. X... a été mis en examen, les aveux qu'il avait passés devant les enquêteurs ne constituaient pas le seul indice permettant de le soupçonner d'avoir commis les infractions dénoncées, que la concordance des déclarations de deux plaignantes, les nombreuses similitudes qui pouvaient être relevées dans la façon d'opérer de leur agresseur, la désignation formelle de M. X... qu'elles connaissaient de longue date, le témoignage de M. Z... qui a déclaré avoir constaté l'état second dans lequel s'était trouvé sa mère le soir des faits alors qu'ils dînaient avec le mise en cause, le témoignage de M. A..., ami de Mme Y... à qui elle s'était confiée, le résultat des expertises toxicologiques réalisées sur les victimes révélant l'administration de zolpidem, les informations transmises par la caisse primaire d'assurance-maladie révélant qu'à cinq reprises ce produit avait été prescrit à M. X... entre le 18 août 2007 et le 10 août 2009, constituaient autant d'indices graves et concordants qui à eux seuls, imposaient sa mise en examen, que les aveux passés pendant sa garde à vue avant d'être rétractés devant le magistrat n'en ont été ni le fondement exclusif ni même le fondement essentiel ; "1°) alors qu'en vertu de la jurisprudence de la Chambre criminelle, le refus de prononcer l'annulation d'une garde à vue réalisée sans notification du droit de garder le silence ni assistance d'un avocat est subordonné au constat selon lequel la juridiction de jugement n'a fondé sa déclaration de culpabilité ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies dans ce cadre ; qu'applique à tort ce principe la Chambre de l'instruction qui considère que les déclarations en garde à vue n'ayant pas constitué le seul indice sur lequel s'est fondé le juge d'instruction pour prononcer la mise en examen du demandeur, il n'y a pas lieu à annuler cette mesure, dont elle reconnaît pourtant qu'elle a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, il est nécessaire de remédier à la violation des droits de la défense résultant d'aveux faits au cours d'une garde à vue sans assistance d'un avocat ni notification du droit de se taire, sous peine de vicier irrémédiablement la
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; qu'en refusant d'annuler la garde à vue du demandeur, durant laquelle des déclarations incriminantes ont été recueillies, la Chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense du demandeur ; "3°) alors que, c'est au prix d'une aggravation manifeste de la violation des droits de la défense du demandeur d'ores et déjà constatée que la Chambre de l'instruction a, après avoir expressément admis que les déclarations de ce dernier durant sa garde à vue ont été « recueillies en violation du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat », reproduit en substance ces aveux au soutien de la
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de sa décision ; "4°) alors qu'à supposer que l'on puisse admettre qu'une Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité refuse d'annuler une garde à vue qu'elle admet contraire aux exigences découlant de l'article 6 de la Convention européenne, il est manifeste que les aveux réalisés durant la garde à vue ont constitué le fondement essentiel de la mise en examen ; que contrairement à ce que prétend la Chambre de l'instruction et ainsi qu'il ressort tant de l'arrêt attaqué que de l'interrogatoire de première comparution, ces aveux ont nécessairement pris une part essentielle dans la décision du juge d'instruction de le mettre en examen du chef de viol" ; Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne gardée à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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qu'à la suite des plaintes déposées par Mmes Isabelle Y... et Evelyne Z... pour viol, M. Pascal X... a été placé en garde à vue ; qu'au cours de l'exécution de cette mesure, il a reconnu une partie des faits dénoncés puis a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées et administration de substances nuisibles aggravée ; que ledit tribunal s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre M. X..., lequel a été mis en examen des chefs précités, à l'issue d'un interrogatoire de première comparution au cours duquel il a contesté les accusations portées contre lui ; que l'avocat du mis en examen a déposé une requête en nullité des procès-verbaux des auditions de M. X... réalisées en garde à vue ainsi que des actes subséquents, prise notamment de la violation de son droit au silence et à l'assistance d'un avocat découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable cette requête, au motif qu'il avait déjà été statué définitivement sur ces nullités par un arrêt antérieur de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ; que par arrêt du 4 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette dernière décision et a renvoyé l'affaire à la chambre de l'instruction sus-mentionnée afin d'y être à nouveau jugée ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'absence de notification à M. X... lors de son placement en garde à vue, de son droit au silence et à l'assistance d'un avocat au cours de ses auditions, l'arrêt retient que la nullité des déclarations recueillies en violation de ces règles ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elles aient été le fondement exclusif ou essentiel de la décision prise par un juge ; que les juges ajoutent qu'il existait à l'encontre de l'intéressé des indices graves et concordants imposant à eux seuls sa mise en examen, de sorte que les aveux passés en garde à vue avant d'être rétractés devant le magistrat n'en ont été ni le fondement exclusif, ni même le fondement essentiel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de
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pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03425
Articles cités
- 567-1-1
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- 80-1