8 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 mai 2015 et présenté par :
-M. Mohamed X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en contestation de l'anonymat d'un témoin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 706-60 du code de procédure pénale, qui prévoit que la décision du président de la chambre de l'instruction rendue en cas de contestation de témoignage anonyme n'est pas susceptible de recours, est-il contraire à la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi et la justice énoncé aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et aux principes de respect des droits de la défense et de droit à un recours juridictionnel effectif découlant également de l'article 16 de la Déclaration, en ce qu'il prive du contrôle de la violation de la loi, sans aucune justification, la personne mise en examen à l'encontre de laquelle un témoin à charge est entendu de manière anonyme ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l'interprétation constante de la Cour de cassation, une ordonnance insusceptible de recours, rendue par le président d'une chambre de l'instruction, peut toujours faire l'objet d'un pourvoi pour excès de pouvoir formé par une partie à la procédure, de sorte que la disposition critiquée ne méconnaît pas les droits et garanties invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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