Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mansour X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 octobre 2014, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine, le 1er décembre 2014 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03026
Articles cités
- 606
- 567-1-1