Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols, escroqueries, abus de confiance, exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, en récidive, de blanchiment et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144 et 197 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que l'avis destiné à informer le demandeur que l'affaire serait examinée le 7 avril 2015, bien que régulièrement adressé le 2 avril 2015 à la maison d'arrêt où il est détenu, ne lui a été notifié que le 8 avril 2015 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mis en examen a comparu à l'audience sans avoir été mis en mesure de déposer un mémoire pour assurer la défense de ses intérêts, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de de la cour d'appel de Caen, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, qui statuera dans les plus brefs délais, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03765
Articles cités
- 197
- 567-1-1