Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2015, qui, infirmant, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de détention ou séquestration arbitraire et extorsion précédées, accompagnées ou suivies d'actes de torture ou de barbarie et a constaté que le mandat de dépôt criminel conservait sa force exécutoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé recevable l'appel de la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des articles 186, 179 et 186-3 du code de
procédure
pénale, que la partie civile ne peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que dans le cas où elle estime que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'il n'importe, en l'espèce, que la déclaration d'appel de la partie civile ne fasse pas apparaître que le recours est exercé sur le fondement de l'article 186-3 précité puisque dans le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de M. Y... mentionne que son appel vise à redonner aux faits leur réelle qualification criminelle et demande consécutivement à la chambre de l'instruction d'ordonner le renvoi des trois mis en examen devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, cet appel est recevable ; "alors que c'est à la date à laquelle expire le délai d'un recours que doivent être appréciées les conditions de sa recevabilité ; que l'appel formé par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est recevable qu'à la condition d'avoir pour objet de faire qualifier l'infraction de crime et de faire renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si cette condition était remplie à la date d'expiration du délai d'appel, dix jours après la notification de l'ordonnance de renvoi, intervenue le 18 février 2014, mais l'a seulement caractérisée dans un mémoire déposé le 23 mars, a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'à l'issue de l'information suivie notamment contre M. X... des chefs d'extorsion avec actes de torture ou de barbarie, séquestration, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant celui-ci devant le tribunal correctionnel après avoir requalifié les faits en extorsion, violences aggravées, séquestration avec libération avant le septième jour ; que la victime constituée partie civile, M. Y..., a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'en déclarant recevable ce recours, et, dès lors que, d'une part, la déclaration d'appel, en ce qu'elle vise expressément l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'autre part, le mémoire présenté par la partie civile devant la juridiction d'instruction du second degré établissent que celle-ci a entendu contester, comme l'y autorise l'article 186-3 du code de
procédure
pénale, la qualification correctionnelle finalement retenue par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ratifiée par la France le 12 novembre 1985, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-2, 312-7, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de détention ou séquestration sans libération volontaire de la victime avant le 7e jour et d'extorsion précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est pas en charge de la politique pénale ni de l'opportunité des poursuites mais qu'il lui appartient, lorsqu'elle est saisie de l'entier litige, de donner aux faits commis leur exacte qualification pénale, de se prononcer sur leur imputabilité et de saisir la juridiction compétente ; que les déclarations de M. Y... telles que détaillées dans l'exposé des faits, confirmées pour l'essentiel par celles de M. A... et de M. B..., qui ont indiqué avoir agi sur instructions de M. X... qui voulait humilier son ancien bailleur et recouvrer une créance qu'il prétendait lui être due, mais aussi confirmées par celles de M. X... lui-même, qui soutient qu'il s'est agi d'un plan "sado-masochiste" qui aurait dégénéré, et encore confortées par les autres éléments du dossier et notamment par les photographies prises lors des événements, démontrent que la victime, qui ne disposait plus de sa liberté d'aller et venir, a été retenue contre sa volonté dans sa galerie à Paris les 21 et 22 février 2014 ; que ses trois agresseurs l'ont abandonnée alors qu'elle était toujours ligotée ; qu'elle s'est libérée seule de ses entraves ; qu'en conséquence, le crime de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour est constitué à l'encontre de chacun des mis en examen ; que l'extorsion est, aux termes de l'article 312-1 du code pénal, le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces du dossier que M. A..., MM. B... et X... ont, d'un commun accord, selon un plan préparé à l'avance et durant la séquestration de l'intéressé, obtenu de M. Y..., par violence, menace de violence et contrainte, des signatures apposées sur des feuilles vierges, plusieurs reconnaissances de dettes, la somme de 2 500 euros en liquide, un téléphone portable, des bijoux et des clés ; qu'il résulte des articles 224-2 alinéa 2 et 312-7 du code pénal que la séquestration sans libération volontaire avant le septième jour et l'extorsion sont des infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elles sont précédées, accompagnées ou suivies de tortures ou d'actes de barbarie ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'entier litige, peut retenir les circonstances aggravantes omises par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie était comprise dans l'étendue de la saisine du magistrat instructeur; que les mis en examen ont été mis à même de s'en expliquer ; que si le code pénal ne définit pas les "tortures ou actes de barbarie" qu'il incrimine, il résulte de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ratifiée par la France le 12 novembre 1985, que "le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur et des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne" ; que sont constitutives de tortures, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" : les violences physiques et mentales particulièrement graves et cruelles, qui dépassent les violences ordinaires, entraînent pour ceux sur lesquelles elles sont exercées des douleurs aiguës, des souffrances insupportables et portent gravement atteinte à la dignité humaine ; qu'en l'espèce, pendant cette séquestration qui a duré plus de cinq heures, M. Y... a été frappé à de multiples reprises et notamment à la tête avec une bouteille en verre, s'est vu enfoncer des aiguilles sous les ongles de pied, injecté dans un bras et les testicules un produit dont on lui a dit qu'il contenait le virus du Sida, brûlé sur le corps par des cigarettes ; que ses agresseurs l'ont forcé à renifler une poudre blanche dont il ignorait la teneur et lui ont fait ingurgiter des excréments, qu'ils ont tenté de lui sectionner ou briser un doigt avec une pince et de lui introduire un godemiché dans l'anus ; que ces multiples sévices, particulièrement graves et cruels, intentionnellement infligés à la victime, ont dépassé les violences ordinaires, porté gravement atteinte à la dignité de M. Y... et ce d'autant que ces agissements ont été photographiés et filmés, ce qui a entraîné chez l'intéressé une souffrance psychologique particulièrement sévère ; que ces actes sont constitutifs de tortures ou d'actes de barbarie ; qu'en conséquence, les crimes de détention ou séquestration sans libération volontaire de la victime avant le septième jour et d'extorsion ont été précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ; qu'ils sont établis à l'encontre de chacun des mis en examen qui, quels qu'ont été leurs agissements individuels, ont accepté et ont confortés par leur seule présence chacun des actes perpétrés par leurs camarades dont aucun n'aurait pu agir sans la présence effective de ses comparses et leur soutien physique et moral ; que chacun des mis en examen sera donc renvoyé devant la cour d'assises comme auteur de ces crimes ; "1°) alors que la chambre de l'instruction devait déterminer si le fait de quitter les lieux en y laissant la victime en mesure de se détacher, n'équivalait pas à une libération volontaire, de sorte que l'infraction ne pouvait être qualifiée de séquestration sans libération avant le septième jour ; "2°) alors que les actes de torture et de barbarie supposent que des souffrances physiques ou morales aient été infligées à la victime, non pas seulement consciemment, mais volontairement et dans le but de les causer ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à caractériser la conscience d'infliger une douleur, sans déterminer si M. X... avait agi volontairement et dans le but de faire souffrir la victime, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de détention ou séquestration arbitraire et extorsion précédées, accompagnées ou suivies d'actes de torture ou de barbarie ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 179, 181, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que le mandat de dépôt décerné contre M. X... conservait sa force exécutoire ; "aux motifs que M. X... a été sous mandat de dépôt criminel du 26 mars 2014 au 18 février 2015 ; qu'à cette date, après avoir ordonné la requalification des faits et le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur a ordonné son maintien en détention provisoire sur le fondement de l'article 179 du code de
procédure
pénale ; que le mis en examen se trouve ainsi légalement détenu jusqu'au 18 avril 2015 ; que lorsque la juridiction d'instruction substitue une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, le titre de détention afférent à cette dernière qualification demeure valable et la détention se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; qu'en application de l'alinéa 7 de l'article 181 du code de
procédure
pénale, lorsque l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; qu'conséquence, M. X... restera provisoirement détenu ; "alors que le renvoi devant la cour d'assises entraîne, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'accusé étant alors détenu en vertu du mandat de dépôt criminel initial ; qu'en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ; que le mandat de dépôt criminel décerné contre M. X... le 26 mars 2014, M. X... ayant été incarcéré provisoirement dès le 21 mars 2014, ne pouvait être exécuté au-delà du 21 mars 2015 ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, le 7 avril 2015, dire que ce mandat, qui était périmé, conservait sa force exécutoire" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté sa demande tendant à voir constater qu'il serait détenu sans titre depuis le 22 mars 2015, dès lors que cette demande n'avait pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de
procédure
pénale mais par insertion dans un mémoire en défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03766
Articles cités
- 186-3
- 1er
- 312-1
- 3
- 179
- 181
- 567-1-1