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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° V 15-90.008 F-D N° 3916 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 mai 2015, dans la

procédure

suivie, des chefs de vols en bande organisée et tentative, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et association de malfaiteurs contre : - M. Jean-Marie X..., reçue le 22 mai 2015 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "La portée effective que confère à l'article 179, alinéa 4, du code de

procédure

pénale la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par ce texte commence à courir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive" porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par : - l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que "nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les conditions prévues par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites", et - l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes duquel "nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi"?" Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la durée de la détention provisoire consécutive au maintien en détention en application des dispositions combinées de l'article 179, alinéa 3, et de l'article 213, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, ne peut excéder, comme la

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elle-même, un délai raisonnable, d'autre part, l'intéressé peut, à tout moment, présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu par décision motivée dans les stricts délais fixés par l'article 148-2 du même code, et enfin, la chambre de l'instruction peut faire application des dispositions de l'article 201, alinéa 2, de ce code et prononcer d'office, le ministère public entendu, la mise en liberté de la personne concernée ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03916

Articles cités

  • 7
  • 66
  • 148-2
  • 567-1-1
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