22 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
N° M 15-83.399 F-D N° 3919
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2015 et présenté par : - M. Henri X..., à l'occasion de son pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 avril 2015, qui dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, a rejeté ses demandes de mesures d'instruction complémentaires et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question de savoir si les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas contraires à la Constitution en ce qu'elles ne permettent pas aux parties civiles dépourvues de l'assistance d'un avocat d'avoir connaissance des pièces de la procédure et d'en recevoir une copie dans les limites sus-énumérées laissant au juge le soin d'apprécier ce qui peut être communiqué, par une décision motivée susceptible d'appel" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 114 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, garantit à toutes les parties les mêmes droits en matière de communication des pièces du dossier de l'information, qu'elles soient ou non assistées d'un avocat ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03919
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