Cartographie jurisprudentielle
N° F 15-82.865 F-D N° 3953
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Sur le pourvoi formé par : - M. Kamil X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, tentative d'escroquerie et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X... a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé, le 23 juin 2015 ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03953
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