Cartographie jurisprudentielle
N° Q 15-83.011 F-D
N° 3956
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mai 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de M. X... a pris fin le 1er juin 2015, par la remise de l'intéressé aux autorités turques ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.