Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 octobre 2014, qui, pour changement irrégulier de direction d'un véhicule, a condamné M. Farid X... à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée due pour les contraventions au code de la route qui lui étaient reprochées, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour être jugé pour les contraventions de dépassement d'un véhicule par la droite et de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable ;
Attendu que cette juridiction l'a relaxé pour la première contravention et pour la seconde, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors le montant de l'amende était supérieur à ce qui aurait été du si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation, soit la somme de 35 euros, la juridiction de proximité a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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