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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yacoub X..., - M. Jean-Michel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2014, qui, pour rébellion, les a condamnés chacun à un mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par M. X..., pris de la violation des articles des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 433-6 du code pénal ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par M. Y..., pris de la violation des articles des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 433-6 du code pénal ; Les moyens étant réunis, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que MM. X...et Y... ont été interpellés, sur les lieux de la manifestation organisée " contre le mariage pour tous ", à Reims, le 22 juin 2013 ; qu'ils ont été poursuivis des chefs de rébellion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique ; que, par jugement en date du 14 octobre 2013, ils ont été relaxés de ces poursuites, seul M. Y... ayant été condamné, pour dégradation volontaire, à 150 d'amende avec sursis ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer partiellement ce jugement et condamner les prévenus pour rébellion, la cour d'appel retient qu'il résulte de deux rapports ainsi que des auditions concordantes des cinq fonctionnaires de police qui sont personnellement intervenus que MM. X...et Y... ont opposé une résistance active à leur interpellation, tentant de prendre la fuite, se débattant de manière violente, et s'agissant du premier nommé, faisant avec ses bras des gestes menaçants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention d'une personne dépositaire de l'autorité publique, même si cette personne ne subit pas d'atteinte physique, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de rébellion dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02638

Articles cités

  • 567-1-1
  • 433-6
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