Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carl X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGERS, en date du 4 juillet 2014, qui l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 529-10, 531, 802, 591 et 593 du code de
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pénale, 19 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984 ; " en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de
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soulevée par M. X..., l'a déclaré pécuniairement redevable, et dit qu'il sera tenu au paiement d'une amende civile de 150 euros pour l'excès de vitesse, inférieur à 20 km/ h ¿ vitesse maximale autorisée supérieure à 60 km/ h, commis le 18 septembre 2011 à Entrammes, RN 162 ; " aux motifs que, sur l'irrecevabilité de l'action publique : M. X...est cité devant la juridiction de céans en sa qualité de représentant légal de l'EURL X...Carl aux fins d'être reconnu pécuniairement redevable de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse relevée le 18 septembre 2011 par procès-verbal n° 3527238493 à l'encontre du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé ...; qu'il ressort de l'interrogation du système d'immatriculation des véhicules que ce dernier est détenu par M. le représentant légal CM-CIC Bail demeurant ...à 75002 Paris ; qu'il ressort de l'avis de contravention du 22 septembre 2011 adressé à M. X...en sa qualité de représentant légal de l'EURL X...Carl, que la société de crédit-bail CM-CIC Bail l'a désigné comme étant le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ; que le prévenu a formulé une requête en exonération le 1er octobre 2011 arguant de la nullité de la
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; que M. X...soulève l'irrecevabilité de l'action publique en s'appuyant sur les dispositions de l'article 529-10 du code de
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pénale qui prévoit que la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 du même code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée de certains documents visés dans ledit article ; que ce dernier précise : « l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » ; que le prévenu soutient en l'espèce qu'en vertu du texte précité, la société CM-CIC Bail, détentrice du véhicule, ne pouvait s'exonérer de formuler une requête en exonération auprès du ministère public à charge pour ce dernier d'en apprécier la recevabilité ; que cette requête constituait le préalable à sa désignation en sa qualité de locataire du véhicule incriminé, il convient donc de constater que les dispositions prévues par l'article 529-10 du code de
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pénale n'ayant pas été respectées par cette dernière, l'action publique devra être déclarée irrecevable ; qu'il convient de constater dans le dossier de contravention l'absence de la requête en exonération ou la réclamation prévue par le texte susvisé et formulée par la société CM-CIC Bail, propriétaire du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé ..., à l'encontre duquel un excès de vitesse a été relevé ; que par soit-transmis en date du 26 mars 2014 versé contradictoirement aux débats, M. l'officier du ministère public d'Angers fait parvenir à la juridiction trois documents ressortant de la consultation du fichier SIV (système des immatriculations des véhicules) et portant sur le véhicule immatriculé ...; qu'en l'espèce, sur les pièces n° 1 et 3, il est indiqué que M. X...est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule incriminé qui lui a été cédé le 1er août 2013 ; que sur la pièce n° 2 non datée, il apparaît que le véhicule susvisé était antérieurement à cette date détenu par CM-CIC-Bail et que le locataire en était l'EURL X...Carl dont l'adresse est ... 49320 Soulaines-sur-Aubance ; qu'il est également patent et non contesté aux débats que l'EURL X...Carl était locataire du véhicule ci-dessus mentionné lors du relevé de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules et modifié par l'arrêté du 29 août 2002 : « Les sociétés ou entreprises individuelles spécialisées dans la location sur une durée de deux ans ou plus ou dans le crédit-bail doivent immatriculer leurs véhicules dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire : à cet effet, la société ou l'entreprise individuelle de location doit élire domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule : dans ce cas, le nom et le domicile du locataire ou l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire doivent être indiqués sur la carte grise en sus du nom de la société ou de l'entreprise individuelle propriétaire, avec une mention indiquant le type de location du véhicule : OA (option d'achat) ou LD (longue durée) ; qu'il convient de constater que figurent sur le document n° 2 susvisé dans les rubriques « titulaire et loueur » le nom de CM-CIC Bail dont l'adresse est ...75002 Paris et dans la rubrique « locataire » l'intitulé EURL X...Carl dont l'adresse est ... 49320 Soulaines-sur-Aubance ; qu'en l'espèce, la fiche synthétique susmentionnée désigne donc bien, et ce conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, l'EURL X...Carl comme preneur d'un bail de location du véhicule immatriculé ...; que, de même, aux termes de l'article L. 121-3 alinéa 4, du code de la route : « lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire, incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 » ; qu'ainsi, la responsabilité de l'infraction relevée à l'encontre du véhicule incriminé pèse uniquement sur le locataire parfaitement identifié en tant que tel en vertu de la fiche synthétique du système d'immatriculation des véhicules ; que, dès lors, il appartenait à l'officier du ministère public saisi de la poursuite de transmettre directement l'avis de contravention au seul locataire du véhicule incriminé au moment des faits et non au loueur du véhicule qui ne pouvait être tenu responsable de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, la connaissance par cet officier de l'identité du locataire l'exonérait de la transmission de l'avis de contravention au loueur du véhicule ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 529-10 du code de
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pénale ; que la
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suivie a donc été régulièrement engagée directement à l'encontre de M. X...en sa qualité de représentant légal de l'EURL X...Carl ; qu'en tout état de cause, ladite
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ne saurait faire grief au prévenu ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; que M. X...était poursuivi devant la juridiction de proximité en qualité de représentant légal de l'EURL X...Carl ; qu'en déclarant redevable pécuniairement M. X..., sans autre précision, c'est-à-dire à titre personnel, la juridiction de proximité a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées, aux trois derniers alinéas, de l'article L. 121-2 de ce code ; que l'avis de contravention ne peut être adressé à une autre personne que le titulaire du certificat d'immatriculation et propriétaire du véhicule sur la seule déclaration de celui-ci ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'avis de contravention litigieux avait pu être adressé au représentant légal de l'EURL X...Carl, la société CM-CIC Bail qui détenait le véhicule l'ayant désigné comme conducteur au moment de l'infraction, au motif inopérant qu'il ressortait des documents issus de la consultation du fichier du système d'immatriculation des véhicules que l'EURL X...Carl était bien locataire du véhicule au moment du relevé de l'infraction, quand l'avis de contravention aurait dû être adressé à la personne désignée par l'article L. 121-3 du code de la route en fonction des seuls éléments d'information vérifiés par l'officier du ministère public, lequel ne pouvait s'en remettre à la désignation unilatérale d'un tiers par la société de crédit-bail propriétaire, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; " 3°) alors qu'en retenant que l'officier du ministère public avait connaissance de l'identité du locataire au moment de l'infraction sans préciser l'élément d'où elle tirait cette affirmation, laquelle ne pouvait, en tout état de cause, être déduite des seules déclarations de la société de crédit-bail mentionnées dans l'avis de contravention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors qu'une
procédure
de contravention mal dirigée par l'officier du ministère public en l'état des informations dont il dispose au moment de l'infraction, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, laquelle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief pour en obtenir l'annulation ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a méconnu les textes précités " ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
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que le 18 septembre 2011 un véhicule automobile appartenant à la société de crédit-bail CM-CIC Bail, donné par celle-ci en location à la société X...Carl, ayant pour représentant légal M. X..., a été contrôlé, à Entrammes, en excès de vitesse ; que, sur opposition à une ordonnance pénale en date du 2 août 2012, M. X...a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable de l'amende encourue pour cette contravention ; qu'il a soulevé l'irrecevabilité de l'action publique pour non respect des dispositions de l'article 529-10 du code de
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pénale, au motif que l'avis de contravention aurait dû être adressé à la société de crédit-bail, propriétaire du véhicule incriminé, à charge pour celle-ci de formuler une requête en exonération ; Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer M. X...pécuniairement redevable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision au regard de l'article L. 121-3, alinéa 4, du code de la route dont elle a fait l'exacte application, dès lors qu'il résultait des documents relatifs à l'immatriculation du véhicule que la société X...Carl en était locataire à la date de commission des faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02644
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 529-10
- 19
- L121-3