Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 mai 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, préliminaire, L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis le délit d'obstacle au droit de visite des constructions et l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que M. X... suite au courrier de l'administration du 13 février 2012 l'avertissant de sa visite a ainsi répondu à la DDTM : « j'ai pu prendre connaissance de votre courrier du 13 février reçu ce jour. Lors du déplacement des agents de la DDTM le 16 septembre 2010, un problème sur l'application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est, semble-t-il, apparu. Ce problème a été porté devant le tribunal correctionnel. Mon conseil a fait appel de la décision de ce tribunal. Je ne ferai jamais obstacle à une visite mais il me semble qu'il faille maintenant attendre la décision de la cour d'appel» ; que ce type de courrier doit être rapproché d'un autre courrier rédigé précédemment par M. X... le 11 juin 2011 ainsi libellé : « j'ai pu prendre connaissance de votre courrier du 8 juin 2011. Lors du déplacement des agents de la DDTM le 16 septembre dernier un problème sur l'application de l'article L. 461-1 est, semble-t-il, apparu. Ce problème a été porté devant le tribunal correctionnel. Mon conseil a fait appel de la décision de ce tribunal. Je ne ferai jamais obstacle à une visite mais il me semble qu'il faille maintenant attendre la décision de la cour d'appel » ; que M. X..., ancien ingénieur à la DDE, a une connaissance particulière de la matière d'urbanisme et qu'il ne peut donc se retrancher derrière des arguments n'ayant aucune pertinence ; que le prévenu savait parfaitement que l'existence d'une précédente procédure relative à un obstacle au droit de visite n'empêchait nullement l'administration d'intervenir à nouveau quelle que soit l'issue d'un précédent dossier en cause d'appel et qu'en tout état de cause cela ne pouvait concerner un dossier dont appel ; qu'il n'appartenait nullement à M. X... de rapprocher d'office cette visite prévue pour le 22 février 2012 à un contentieux en cours devant la cour d'appel ; qu'au regard des éléments ainsi exposés, il apparaît que M. X..., ayant une parfaite maîtrise du droit de l'urbanisme, a développé, avec une parfaite mauvaise foi, par un système de courriers invoquant des motifs fallacieux adressés à l'administration et d'absences programmées, la mise en oeuvre d'un obstacle au droit de visite ; qu'il convient, en conséquence, au vu de ces faits objectifs, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, compte tenu de l'engagement solennel du prévenu devant la cour d'appel, il y a lieu de ne pas aggraver la sanction infligée par le tribunal et donc de confirmer le jugement sur la sanction ;
"alors que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, en ce qu'il interdit, à peine de sanctions pénales, de s'opposer à une visite des agents en matière d'urbanisme dans un domicile privé est contraire aux articles 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme privera de base légale l'arrêt attaqué ; "
Attendu que, par décision du 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis le délit d'obstacle au droit de visite des constructions et l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que M. X... suite au courrier de l'administration du 13 février 2012 l'avertissant de sa visite a ainsi répondu à la DDTM : « j'ai pu prendre connaissance de votre courrier du 13 février reçu ce jour. Lors du déplacement des agents de la DDTM le 16 septembre 2010, un problème sur l'application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est, semble-t-il, apparu. Ce problème a été porté devant le tribunal correctionnel. Mon conseil a fait appel de la décision de ce tribunal. Je ne ferai jamais obstacle à une visite mais il me semble qu'il faille maintenant attendre la décision de la cour d'appel » ; que ce type de courrier doit être rapproché d'un autre courrier rédigé précédemment par M. X... le 11 juin 2011 ainsi libellé : « j'ai pu prendre connaissance de votre courrier du 8 juin 2011. Lors du déplacement des agents de la DDTM le 16 septembre dernier un problème sur l'application de l'article L. 461-1 est, semble-t-il, apparu. Ce problème a été porté devant le tribunal correctionnel. Mon conseil a fait appel de la décision de ce tribunal. Je ne ferai jamais obstacle à une visite mais il me semble qu'il faille maintenant attendre la décision de la cour d'appel » ; que M. X..., ancien ingénieur à la DDE, a une connaissance particulière de la matière d'urbanisme et qu'il ne peut donc se retrancher derrière des arguments n'ayant aucune pertinence ; que le prévenu savait parfaitement que l'existence d'une précédente procédure relative à un obstacle au droit de visite n'empêchait nullement l'administration d'intervenir à nouveau quelle que soit l'issue d'un précédent dossier en cause d'appel et qu'en tout état de cause cela ne pouvait concerner un dossier dont appel ; qu'il n'appartenait nullement à M. X... de rapprocher d'office cette visite prévue pour le 22 février 2012 à un contentieux en cours devant la cour d'appel ; qu'au regard des éléments ainsi exposés, il apparaît que M. X..., ayant une parfaite maitrise du droit de l'urbanisme, a développé, avec une parfaite mauvaise foi, par un système de courriers invoquant des motifs fallacieux adressés à l'administration et d'absences programmées, la mise en oeuvre d'un obstacle au droit de visite ; qu'il convient en conséquence, au vu de ces faits objectifs, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, compte tenu de l'engagement solennel du prévenu devant la cour d'appel, il y a lieu de ne pas aggraver la sanction infligée par le tribunal et donc de confirmer le jugement sur la sanction ;
"1°) alors que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, en ce qu'il interdit, à peine de sanctions pénales, de s'opposer à une visite des agents en matière d'urbanisme dans un domicile privé, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en condamnant M. X... du chef d'obstacle au droit de visite, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, subsidiairement, le délit prévu par l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme n'est caractérisé que si le prévenu a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du même code ; qu'il suppose un acte positif du prévenu ayant pour conséquence d'empêcher ou d'interdire l'exercice de ce droit ; que le fait d'être absent le jour de la visite ne constitue pas un tel acte ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'obstacle au droit de visite, quand l'élément matériel de l'infraction n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme ne peut être exercé, après l'achèvement des travaux, que pendant trois ans ; qu'en l'occurrence, les travaux de construction étaient achevés depuis 2008 ; qu'ayant constaté que la visite litigieuse s'était déroulée le 22 février 2012, ce dont il résultait que les agents n'étaient plus habilités à exercer un quelconque droit de visite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de délit d'obstacle au droit de visite ;
"4°) alors que le droit de visite ne peut être exercé que par le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si les agents qui s'étaient présentés au domicile du prévenu étaient habilités à exercer un tel droit de visite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit prévu par l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est un délit intentionnel ; qu'ayant fait savoir, en réponse à la lettre de l'administration datée du 13 février 2012 l'informant d'une visite le 22 février suivant, qu'il lui semblait qu'il fallait attendre la décision de la cour d'appel, M. X... était légitimement fondé, en l'absence de réponse de l'administration, à considérer que la visite initialement prévue le 22 février n'aurait pas lieu ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'obstacle au droit de visite, quand l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"6°) alors que la circonstance que M. X... ait été ingénieur routier à la DDE ne suffisait pas à démontrer, à elle seule, que M. X... aurait eu « une parfaite maîtrise du droit de l'urbanisme » ; qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"7°) alors que la circonstance que M. X... se soit trompé en estimant que la procédure d'appel pendante était de nature à empêcher une nouvelle visite, ne permettait pas de retenir que l'élément intentionnel du délit était constitué ; "
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'obstacle au droit de visite, l'arrêt énonce que les agents de la direction départementale des territoires et de la mer, après avoir annoncé leur visite par courrier, se sont présentés devant la propriété de M. X..., que malgré la présence d'un véhicule sur le terrain, personne n'a répondu lorsqu'ils ont sonné ; que les juges ajoutent que M. X... avait préalablement envoyé à l'administration des courriers invoquant l'existence d'une autre procédure similaire pendante en appel alors qu'au vu de sa maîtrise du droit de l'urbanisme résultant de ses anciennes fonctions d'ingénieur à la direction départementale de l'équipement, il ne pouvait ignorer que cette procédure était sans incidence en l'espèce ; que la cour d'appel retient, enfin, que M. X... a ainsi mis en oeuvre, de mauvaise foi, un système de courriers et d'absences programmées faisant obstacle au droit de visite ;
Attendu que, d'une part, l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les sanctions pénales qu'il prévoit, qui visent à garantir l'effectivité des contrôles en matière d'urbanisme, ne peuvent être prononcées que par le juge judiciaire, également compétent pour apprécier la légalité de la visite, laquelle est conditionnée par l'absence de toute coercition lorsque le contrôle porte sur un domicile ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'obstacle au droit de visite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031134800Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.