Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, articles L.123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes et omission d'écritures dans un document comptable, a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis et a dit que M. X... était solidairement tenu avec la société Restaurant de la couronne, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, majorations et pénalités ; "aux motifs propres que les omissions d'écritures comptables, visées au second chef de prévention, sont établies par les constatations effectuées par l'administration fiscale au cours de la vérification à laquelle a été soumise la société Hôtel restaurant la couronne ayant pour gérant M. X... ; qu'au demeurant, celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits puisqu'il a contresigné le procès-verbal du 11 mai 2010 mentionnant les omissions relevées ; que par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que ces omissions procédaient d'une simple négligence, puisqu'elles portent sur des éléments comptables essentiels, et que, s'agissant des inventaires de stock et des pièces justificatives de recettes d'hôtellerie, aucune pièce justificative n'a été présentée ; qu'il échoit, dès lors, de retenir la culpabilité du prévenu pour ce chef de prévention, et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; que s'agissant du premier chef de prévention, la contestation du prévenu porte essentiellement sur la reconstitution du chiffre d'affaires opérée d'après les factures Métro non comptabilisées ; que cependant, ainsi que l'a fait observer l'administration fiscale au prévenu dans le cadre de la
procédure
de vérification, il ne peut être exclu que les marchandises achetées chez ce fournisseur au moyen de la carte d'accès du prévenu, que ce soit par lui-même ou par des tiers auxquels il avait prêté sa carte, aient servi, au moins pour une part, à son entreprise ; que par ailleurs, l'administration fiscale, par l'exercice de son droit de communication, a pu établir que certains achats effectués auprès des fournisseurs Adam, Blanck, Pierre Wybercht, Cafeor, Château des tourtes, Xavier Frick, Monluc Vins, Pierre Amadieu, Maison Sichel, Terroirs, Vins Henry Fessy et enfin Cognacs Ferrand, soit n'étaient ni comptabilisés ni présents dans les pièces justificatives, soit étaient comptabilisés sans pièces justificatives ; que dès lors, et à supposer même que les redressements opérés par l'administration fiscale soient excessifs pour partie, ce qui n'est contredit ni par l'attestation de l'expert-comptable, qui n'a pas procédé à un audit de l'entreprise, selon laquelle, pour l'exercice clos au 30 juin 2013, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 206 009,56 euros, ni par le nombre de salariés employés officiellement par le prévenu, ce d'autant que celui-ci a été condamné le 4 novembre 2011 pour l'exécution d'un travail dissimulé par le tribunal correction de Mulhouse, il resterait des montants très importants non déclarés, tant au titre de la TVA que du chiffre d'affaires ; que pas davantage, pour les omissions de passation d'écritures comptables, ces minorations ne peuvent résulter d'une simple négligence du prévenu, eu égard à leurs montants, à leur nombre, ainsi qu'à l'importance des manquements relevés dans la comptabilité de la société Hôtel restaurant la couronne ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également retenu la culpabilité de M. X... pour ces faits ; que la peine prononcée par le tribunal est à la mesure de la gravité des infractions, caractérisée, s'agissant du premier chef de prévention, par le montant de la fraude ainsi que la durée des agissements, et pour l'autre délit par le nombre et l'importance des obligations comptables éludées, et la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de son casier judiciaire ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris sur la peine ; que s'agissant de l'action civile, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la solidarité du prévenu avec la société dont il exerce la gérance, en l'absence de tout élément susceptible de le dispenser en partie ou en totalité de cette solidarité ; que le jugement dont appel sera, dès lors, confirmé en l'ensemble de ses dispositions ; "et aux motifs adoptés que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Hôtel restaurant de la couronne Ottmarsheim avait à remplir des obligations fiscales à savoir, chaque année, remplir une déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état de l'ensemble des opérations réalisées dans la mesure où, la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés, des obligations comptables impliquant la nécessité de tenir une comptabilité régulière et probante comportant notamment un livre journal et livre d'inventaire donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a souscrit des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires fortement minorées, par dissimulation de recettes de même que des souscriptions de déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés minorées pour les périodes visées dans la prévention ; que l'administration fiscale a ainsi pu recréer une reconstitution des chiffres d'affaires réalisés dans la mesure où la comptabilité a été estimée irrégulière et non probante en l'absence de présentation des inventaires de stocks, en l'absence de présentation et de comptabilisation des factures d'achat, en l'absence de factures d'achat comptabilisées, en l'absence de présentation de bandes de caisses enregistreuses et de recettes d'hôtelleries ; que M. X... ne conteste pas les chiffres en tant que tels retenus par l'administration fiscale mais met en doute les factures du magasin Métro à partir desquelles sa comptabilité a été reconstituée dans la mesure où il a prêté sa carte Métro à plusieurs personnes pour qu'elles puissent faire leurs achats dans ce magasin, ces achats figurant systématiquement sur le compte de la société même si les produits achetés n'étaient pas destinés à la société ; qu'en dépit de ces précisions, il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il y a lieu de dire que pour la période de la prévention visée, M. X... est solidairement avec la société restaurant de la couronne redevable légalement de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, des majorations et des pénalités ; "1°) alors que constitue le délit de fraude fiscale le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal ; qu'en application du principe d'indépendance des contentieux pénal et fiscal, l'existence d'une fraude fiscale ne peut se déduire des seules évaluations et constatations que l'administration a été amenée à faire selon ses propres
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s, mais doit résulter des constatations puisées dans les éléments soumis aux débats judiciaires contradictoires ; qu'en se bornant à affirmer que les omissions d'écritures comptables étaient établies par les constatations effectuées par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les évaluations que l'administration fiscale avait été amenée à faire, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le délit de fraude fiscale par omission d'écritures comptables suppose que l'omission soit intentionnelle ; qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, de rapporter la preuve du caractère intentionnel des agissements du prévenu ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être soutenu que les omissions procédaient d'une simple négligence, puisqu'elles portaient sur des éléments comptables essentiels et qu'aucune pièce justificative n'avait été présentée s'agissant des inventaires de stock et des recettes d'hôtellerie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'élément intentionnel du délit ; "3°) alors que M. X... versait aux débats une attestation de M. C..., expert-comptable, qui certifiait que M. X... avait bien fourni les montants des stocks de marchandises aux dates de clôture des exercices comptables qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que M. X... avait fait valoir que pour les achats privés effectués auprès d'autres fournisseurs que Métro, ces derniers avaient, par habitude et facilité, libellé les factures au nom de la société La Couronne mais que ces achats, de faibles montants, avaient bien été débités du compte bancaire personnel de M. X... ; que ces éléments démontraient que le prévenu n'avait pas eu la volonté de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires ; qu'en énonçant cependant que certains achats effectués auprès d'autres fournisseurs que Métro, soit n'étaient ni comptabilisés ni présents dans les pièces justificatives, soit étaient comptabilisés sans pièces justificatives, sans s'expliquer sur ce point de nature à exclure l'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "5°) alors qu'un motif dubitatif, qui marque un doute sur un point de fait essentiel à la solution du litige, ne peut donner une base légale à la décision ; qu'en réponse au moyen du prévenu faisant valoir qu'il avait prêté sa carte Métro à des tiers et que les achats litigieux n'étaient donc pas pour la société La Couronne, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être exclu que les marchandises achetées chez le fournisseur Métro au moyen de la carte d'accès de M. X..., que ce soit par lui-même ou par des tiers auxquels il avait prêté sa carte, aient servi, au moins pour une part, à son entreprise qu'en statuant
par ces motifs
dubitatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "6°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être exclu que les marchandises achetées chez le fournisseur Métro au moyen de la carte d'accès de M. X..., que ce soit par lui-même ou par des tiers auxquels il avait prêté sa carte, aient servi, au moins pour une part, à son entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "7°) alors qu'en énonçant que les minorations de chiffre d'affaires ne pouvaient résulter d'une simple négligence du prévenu, eu égard à leurs montants, à leur nombre, ainsi qu'à l'importance des manquements relevés dans la comptabilité de la société La Couronne, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du délit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de constatations de fait qu'elle a vérifiées et dont elle a apprécié l'exactitude, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03497
Articles cités
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