Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 mars 2014 ; Attendu que l'unique moyen contenu dans le mémoire en demande n'étant dirigé que contre l'arrêt du 4 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ; Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 613 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation le 20 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d' opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 mars 2014 ; Condamne la société MGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C100905
Articles cités
- 978
- 1015
- 613
- 700