8 septembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Odile X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2014, qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Thibaud Z... et la société Ecofip, qu'il préside, ont porté plainte et se sont constitués parties, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la publication, le 30 décembre 2011, dans le journal Aujourd'hui en France, et sur le site internet "Le Parisien.fr", d'un article intitulé "Les as de la défiscalisation ont fraudé pour 5 millions d'euros" , annonçant le démantèlement d'un réseau d'escroqueries et de fraude fiscale aux Antilles ; qu'au terme de l'information, Mme X..., épouse Y..., directrice de publication du journal, a été renvoyée devant le tribunal, qui l'a condamnée ; qu'elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Mme Y... après les avoir déclarées recevables mais mal fondées ;
"aux motifs que l'avocat de la prévenue, visant l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 conclut à la nullité du jugement, faute à la citation d'avoir respecté les délais de comparution dudit article et visant l'article 50 de la même loi, soutient que la plainte initiale, à défaut d'articulation et de précision des faits effectivement poursuivis, n'a pas satisfait aux obligations d'ordre public que contient le dit article ; que l'article 54 énonce que le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance, ce délai étant fixé pour permettre l'offre de preuve prévue aux articles 55 et 56 ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le délai susvisé n'a pas été respecté pour la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que selon la Cour de cassation, les dispositions de l'article 54 ne s'appliquent qu'à la citation introductive d'instance et non aux citations ultérieures ; que le tribunal correctionnel a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, acte de procédure qui a introduit l'instance, en conséquence, la citation, objet de la demande de nullité, qui n'a fixé que le jour et l'heure de l'audience, n'était donc pas soumise aux règles de l'article 54 ; que l'exception sera en conséquence rejetée ; que selon l'article 50 de la loi sur la presse, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits visés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de connaître sans ambiguïté ceux dont il aura exclusivement à répondre ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z... comme celle déposée par la personne morale Ecofip dont il est le représentant font référence à un article intitulé « les as de la défiscalisation ont fraudé pour 5 millions d'euros » publié le 30 décembre 2011 en page 12 du quotidien « Aujourd'hui en France » et sur le site internet « Le parisien.fr » ; que la lecture de la plainte permet de relever que sont écrits en caractères gras et en majuscules les propos considérés comme attentatoires à l'honneur ou à la considération et que les articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 23, de la loi du 29 juillet 1881, sont cités pour caractériser la diffamation envers un particulier (à savoir participation à une escroquerie, récupération indue de TVA, arnaque) ; que par ailleurs, l'infraction de diffamation prévue à l'article s'applique aussi bien aux personnes morales, comme la société Ecofip qui jouit de la personnalité civile et a le droit de défendre sa réputation commerciale et de poursuivre les atteintes à sa considération professionnelle, tout comme son dirigeant, personne physique (dont il est dit dans le même article, certes pas en caractères gras qu'il a été placé sous contrôle judiciaire) ; que dès lors, la prévenue est mal fondée à invoquer une incertitude sur la base des poursuites dont elle a fait l'objet, les dispositions de l'article 50 ayant été respectées ; que ce deuxième moyen de nullité sera rejeté ;
"1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553 du code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée sans que soit respecté entre ladite citation et la comparution le délai prévu par l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile, ni de l'action publique ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme Y... n'était ni présente, ni représentée, à aucune des audiences du tribunal correctionnel ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité soulevée par la prévenue après avoir expressément relevé que le délai prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance » ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que la citation ainsi visée ne pourrait concerner que la seule citation introductive d'instance ; qu'en excluant de l'application de ce délai spécial les citations à comparaître délivrées à la requête du ministère public à la suite d'une ordonnance de renvoi prise par le magistrat instructeur quand le législateur n'a jamais entendu procéder à une telle distinction et quand c'est bien cette citation du prévenu par le parquet, qui fait courir les délais spéciaux de la loi de 1881 de dix jours pour l'offre de preuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense ;
"3°) alors que, selon l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits visés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de connaître sans ambiguïté ceux dont il aura exclusivement à répondre ; qu'en l'espèce, les plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. Z... et la société Ecofip se bornaient, dans des termes strictement identiques, à citer globalement l'article litigieux en reproduisant une partie de ses termes en lettres majuscules et/ou, en gras, sans nullement distinguer les passages considérés comme diffamatoires à l'égard de chacun des plaignants, quand l'article litigieux visait plusieurs personnes physiques et morales distinctes ; que ce défaut d'articulation et cette imprécision privaient la prévenue de savoir sans ambiguïté de quels faits précis elle devait se défendre et à l'égard de qui ; que cette incertitude est établie par les propres motifs de l'arrêt attaqué qui n'hésite pas à relever que les propos considérés comme diffamatoires sont écrits en caractères gras et en majuscules et qu'ils concernaient aussi bien la société Ecofip que son dirigeant personne physique, dont l'article dit qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, tout en relevant que « certes », ces faits n'étaient pas en caractères gras ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une plainte dont le défaut d'articulation résultait de ses propres constatations dès lors qu'elle ne permettait pas à la prévenue de connaître sans ambiguïté, de quels faits précis elle devait se défendre à l'égard de chacun des plaignants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure, prises de l'inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi sur la presse lors du dépôt de la plainte, et du non-respect des délais de comparution prévus par l'article 54 de la même loi après renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, la plainte initiale articulait et qualifiait la diffamation à raison de laquelle la poursuite était intentée, indiquait les textes dont l'application était demandée, et ne laissait ainsi subsister aucune incertitude sur l'étendue de la poursuite, et, d'autre part, le délai de vingt jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance, prévu par l'article 54 de la loi de 1881, ne s'applique qu'aux citations introductives d'instance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de diffamation publique et l'a condamnée au paiement d'une amende de 8 000 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la prévenue conclut à l'irrecevabilité de la poursuite pour défaut de désignation de la partie civile, et conclut à sa bonne foi ; qu'elle demande en conséquence l'infirmation du jugement et le débouté des demandes des parties civiles ; que les reproches visés dans l'article incriminé imputent des faits précis constitutifs d'une atteinte à la présomption d'innocence et désignent sans équivoque tant la personne morale que son dirigeant, personne physique ; qu'ils ne peuvent échapper à la qualification de diffamation et à la sanction car la prévenue n'a nullement démontré l'exactitude du propos et a en outre manqué de prudence et de modération en affirmant de façon prématurée une conviction tenant pour acquise la culpabilité des parties civiles ; que cette mauvaise foi conduit à la cour à confirmer la déclaration de culpabilité retenue justement par les premiers juges et également la peine prononcée qui constitue une exacte application de la loi pénale ;
"1°) alors que la diffamation n'est constituée que par l'imputation d'un fait précis à la personne qui s'en plaint ; qu'en l'espèce, les propos litigieux visaient des « sociétés de défiscalisation » et l'un des principaux acteurs du dossier, « M. A... » ; qu'il ne saurait être contesté que M. Z... n'est visé par cet article qu'à titre incident, en tant que dirigeant de la société Ecofip sans qu'aucun fait précis ne lui soit imputé personnellement, à l'exclusion de l'indication qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, fait qui ne figure pas dans la plainte parmi les mentions prétendues diffamatoires ; qu'en condamnant la prévenue du chef de diffamation au préjudice de M. Z... quand les faits argués de diffamation n'étaient imputés qu'à la personne morale qu'il dirigeait, mais ne le mettaient nullement en cause personnellement et directement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que la diffamation n'est constituée que par l'atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'en déclarant la prévenue coupable du délit de diffamation sur le fondement de la seule et unique constatation que les reproches visés par l'article incriminé imputaient des faits précis constitutifs d'une atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et privé sa décision de condamnation de toute base légale ;
"3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du § 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi s'agissant de passages d'un article considérés comme diffamatoires à l'égard des parties civiles, la cour d'appel se borne à relever un manque de prudence et de modération ; qu'en se déterminant ainsi sans même rechercher, comme elle y était invitée, si les passages incriminés relatifs à des fraudes massives révélées par des procédures judiciaires engagées contre des sociétés spécialisées en défiscalisation dans les Antilles françaises, dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général relatif à une importante affaire de fraude au préjudice du fisc français, mettant en jeu des sommes colossales et touchant plusieurs centaines de contribuables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de diffamation publique, l'arrêt attaqué retient que les propos incriminés imputent des faits précis constitutifs d'une atteinte à la présomption d'innocence et désignent sans équivoque tant la personne morale que son dirigeant, personne physique, que la prévenue n'a pas démontré leur exactitude, et qu'elle a manqué de prudence et de modération en affirmant de façon prématurée une conviction tenant pour acquise la culpabilité des parties civiles ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la prévenue, si les faits évoqués dans l'article constituaient un sujet d'intérêt général, justifiant qu'un écho particulier lui soit réservé dans la presse, et si la restriction à la liberté d'expression était nécessaire, en l'espèce, au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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