Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Odile X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 novembre 2013 qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 52, 85, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale du juge d'instruction ; « aux motifs que, selon l'article 52 du code de

procédure

pénale, sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; que Jean-Coff Y..., militaire affecté au 2e régiment des hussards de Sourdun (77) a mis fin à ses jours le 20 avril 2006 au domicile de ses parents sis à Saint Berain sur Dheune (71), commune située hors ressort de compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en l'état des pièces versées par Mme X... épouse Y... à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, aucun élément ne permet de considérer ni même de suspecter que l'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée aurait pu être commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en outre, le critère de compétence territoriale en raison du domicile de l'auteur ne peut être retenu la plainte étant contre personne non dénommée ; qu'enfin, les faits dénoncés ne concernent pas un délit commis par des militaires en temps de paix et hors le territoire national ; qu'ils ne relèvent donc pas de la compétence du pôle spécialisé en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en conséquence que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile de Mme X..., épouse Y... ; "1°) alors que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, notamment celui du siège du lieu de l'infraction, et de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, les juridictions d'instruction ne pouvant écarter leur compétence sans investigations préalables ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt et des éléments de la

procédure

que, dans sa plainte contre x pour homicide involontaire ayant conduit au décès de son fils, militaire dans l'armée française, Mme Y... mettait en cause non seulement la responsabilité des supérieurs hiérarchiques directs de son fils au sein du 2e régiment des hussards de Sourdun mais aussi celle de l'armée française et de ses plus hauts responsables au ministère de la Défense, à Paris ; qu'en considérant que le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris était territorialement incompétent pour instruire cette plainte sans vérifier, par une information préalable, si des hauts responsables du ministère de la Défense résidant à Paris ne pouvaient être soupçonnés d'avoir participé à l'infraction en qualité d'auteurs ou de complices, comme le faisait valoir Mme Y... dans son mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que, selon l'article 52 du code de

procédure

pénale susvisé, le lieu de résidence de l'une des personnes simplement «soupçonnées » d'avoir participé à l'infraction constitue un critère de compétence territoriale ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction ajoute aux exigences dudit texte en considérant que le critère de compétence territoriale en raison du domicile de l'auteur ne peut être retenu en l'état d'une plainte contre personne non dénommée, violant ainsi le texte dont s'agit ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage, sans procéder à des investigations préalables, déclarer, d'emblée, qu'aucun élément ne permet de considérer ou de suspecter que l'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée avait pu être commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, lors même que Mme Y... faisait valoir que le système brimatoire et l'organisation vexatoire de nature à compromettre la stabilité psychologique des jeunes recrues, ayant conduit au décès de son fils, avaient été mis en place au sein de l'institution, à Paris ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en ne procédant à aucune investigation d'aucune sorte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 697-3 du même code ; Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, selon le second de ces textes, la compétence territoriale des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire est déterminée, notamment, conformément à l'article 52 dudit code ; Attendu qu'à la suite du suicide de son fils, Jean-Coff Y..., militaire au 2e régiment de hussards à Sourdun (Seine et Marne), Mme X..., épouse Y... a, après avoir reçu notification d'un classement sans suite, porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire ; que le juge saisi a rendu une ordonnance d'incompétence territoriale, dont la partie civile a formé appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de l'examen du dossier que le domicile administratif des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction reprochée se situait dans le ressort de la cour d'appel de Paris entrant dans la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialisée en matière militaire en application du décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03256

Articles cités

  • 567-1-1
  • 52
  • 593
  • 697-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle