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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées et exhibition sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 222-22, 222-29 et 227-25 du code pénal, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Mickaël X...coupable des faits d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle sur mineurs de quinze ans et l'a condamné en répression à quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs propres que, comme l'a retenu le premier juge, l'ensemble des auditions des enfants, la multiplicité des accusations et des déclarations faites et confirmées devant l'expert psychologue permettent d'entrer en voie de condamnation ; que les accusations des enfants, qui sont trop nombreuses et beaucoup trop jeunes pour s'être concertées avec les adultes dans le cadre d'un complot, portent sur des actes très similaires, les propos ne présentent aucune exagération, ni aucune sorte de délire qui pourraient être assimilés à la parole des adultes et qui feraient douter de leur sincérité et de la réalité des faits d'attouchements sexuels et d'exhibition dénoncés ; que les divergences qui sont apparues dans les déclarations des enfants sont plutôt de nature à donner de la crédibilité à leurs accusations et à, encore une fois, écarter la thèse du complot à partir d'une leçon apprise par coeur ; que le vocabulaire employé, les difficultés à s'exprimer, compensées parfois par une gestuelle, les quelques dessins faits, vont encore dans le sens d'une grande crédibilité ; que les actes décrits constituent bien des attouchements à caractère sexuel (pose de la main d'une enfant sur le sexe en érection, placement du pénis au niveau des fesses ou près de la bouche) et des actes d'exhibition, M. X...ayant régulièrement baissé son short ou son pantalon pour montrer son sexe à certains des enfants, avec souvent une invitation à le toucher ; qu'il est intéressant de souligner que le prévenu, connaissance prise des accusations portées contre lui, a fait état de multiples épisodes au cours desquels les enfants avaient pratiqué de nombreux trous dans des cloisons pour le regarder nu dans la salle de bain (les enfants sont alors décrits comme des voyeurs insatiables) ou lui tiraient le short (les petites filles deviennent alors les auteurs d'attouchements) ; qu'il conviendra de confirmer la décision querellée sur la culpabilité de M. X...; que sur la personnalité du mis en cause, le casier judiciaire du prévenu ne fait pas état de condamnations ; que comme avant sa période d'incarcération, il occupe toujours un poste de veilleur de nuit polyvalent dans un établissement hôtelier de Saint-Gilles-Les-Bains dans le cadre d'un CDD qui a débuté le 17 novembre 2013 et qui doit prendre fin le 16 mai prochain ; que le contrat a été produit ainsi que des bulletins de salaires pour un revenu net moyen de 1 200 euros ; que l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 impose une

motivation

spéciale de la peine d'emprisonnement ferme, sauf condamnation en récidive ; qu'ainsi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de code pénal ; qu'en l'espèce, l'appelant, poursuivi pour des infractions qui n'ont pas été commises en état de récidive, encourt malgré tout une peine de prison ferme à titre principal ; qu'il appartient souverainement aux juges du fond de décider si les faits dont ils sont saisis sont de nature à devoir entraîner une sanction exemplaire et exceptionnelle sous la forme d'un emprisonnement ferme et si, eu égard à la gravité des infractions commises, seule une peine de ce type est de nature à y répondre dans le seul but de protéger les intérêts des jeunes victimes, de leurs familles et de la collectivité ; qu'en l'espèce, les faits multiples d'attouchements sexuels, perpétrés sur une longue période sur des petites filles âgées de six à dix ans, dans un cadre intrafamilial, sont d'une extrême gravité et doivent être par conséquent très sévèrement sanctionnés ; qu'en raison du trouble à l'ordre public que les faits commis de manière réitérée n'ont pas manqué de provoquer en s'attaquant au sein de la famille, cellule de base de la société, à de tout petits enfants dont le développement physique et psychique a à peine commencé et qui devraient pouvoir s'épanouir dans un cadre protecteur que le prévenu a détruit à de nombreuses reprises pour assouvir des besoins sexuels ; qu'en tenant compte du fait que pour les jeunes victimes M. X...était " oncle Mickaël ", soit quelqu'un en qui elles étaient censées avoir toute confiance, en rappelant que le prévenu a commis des faits sur sa propre fille et au moins sur une de ses belles filles ; que de tels actes auront de profondes répercussions sur le devenir des enfants, de terribles conséquences pour leur évolution psychique ultérieure et laisseront des marques dans leurs vies d'adultes ; qu'ainsi, la cour estime ne pas pouvoir répondre autrement que par une lourde peine d'emprisonnement ferme afin de s'assurer de la protection des valeurs fondamentales de la société, d'adresser un message clair aux jeunes victimes et à leurs parents, et d'éviter une réitération des faits de la part d'un prévenu qui non seulement ne reconnaît pas les infractions qui lui sont reprochées mais qui se positionne comme victime et qui n'a par conséquent jusqu'à présent estimé utile de faire une démarche de soins ; qu'en raison de la personnalité dangereuse du prévenu, un sursis avec mise à l'épreuve ou un placement sous surveillance électronique ne permettrait pas de s'assurer de manière absolue que d'autres enfants ne soient pas victimes de ses agissements ; " et aux motifs éventuellement adoptés que l'ensemble des auditions mais également des expertises psychologiques, la multiplicité des accusations, leur déroulement dans le temps valident des actes d'agressions sexuelles ; qu'il est frappant de constater que les enfants, d'âges différents, et n'étant pas restés en contact permanent, décrivent des actes d'agressions sexuelles dont le schéma est très similaire ; qu'il convient de souligner que les jeunes filles ont persisté dans leurs accusations qu'elles ont détaillées tant devant les enquêteurs que devant l'expert ; que les faits ne sont apparus qu'incidemment, à la suite d'une conversation entre les enfants surprise par les parents de Leslie ; qu'il apparaît impossible, dans ces conditions de révélation, de concevoir une vengeance ou un complot ; que la circonstance que les enfants divergent sur certains détails est de nature à conforter la validité de leur témoignage ainsi que l'absence de concertation entre eux dès lors qu'il existe une parfaite cohérence sur les grandes lignes de leurs déclarations ; que, les enfants ne paraissent pas en rajouter dans leurs accusations ; que dans ces conditions, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; " alors que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que cette atteinte ne constitue une agression sexuelle punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende que si les juges caractérisent l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise de la part de l'auteur ; qu'en retenant en l'espèce la qualification d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans sans vérifier si, en dépit de l'âge des enfants, les faits d'exhibition et d'attouchement commis par M. X...l'avaient été par violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 222-29 ancien du code pénal, par fausse application ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées et d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 nouveau du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle sur mineurs de quinze ans et l'a condamné en répression à quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs propres que, comme l'a retenu le premier juge, l'ensemble des auditions des enfants, la multiplicité des accusations et des déclarations faites et confirmées devant l'expert psychologue permettent d'entrer en voie de condamnation ; que les accusations des enfants, qui sont trop nombreuses et beaucoup trop jeunes pour s'être concertées avec les adultes dans le cadre d'un complot, portent sur des actes très similaires, les propos ne présentent aucune exagération, ni aucune sorte de délire qui pourraient être assimilés à la parole des adultes et qui feraient douter de leur sincérité et de la réalité des faits d'attouchements sexuels et d'exhibition dénoncés ; que les divergences qui sont apparues dans les déclarations des enfants sont plutôt de nature à donner de la crédibilité à leurs accusations et à, encore une fois, écarter la thèse du complot à partir d'une leçon apprise par coeur ; que le vocabulaire employé, les difficultés à s'exprimer, compensées parfois par une gestuelle, les quelques dessins faits, vont encore dans le sens d'une grande crédibilité ; que les actes décrits constituent bien des attouchements à caractère sexuel (pose de la main d'une enfant sur le sexe en érection, placement du pénis au niveau des fesses ou près de la bouche) et des actes d'exhibition, M. X...ayant régulièrement baissé son short ou son pantalon pour montrer son sexe à certains des enfants, avec souvent une invitation à le toucher ; qu'il est intéressant de souligner que le prévenu, connaissance prise des accusations portées contre lui, a fait état de multiples épisodes au cours desquels les enfants avaient pratiqué de nombreux trous dans des cloisons pour le regarder nu dans la salle de bain (les enfants sont alors décrits comme des voyeurs insatiables) ou lui tiraient le short (les petites filles deviennent alors les auteurs d'attouchements) ; qu'il conviendra de confirmer la décision querellée sur la culpabilité de M. X...; que sur la personnalité du mis en cause, le casier judiciaire du prévenu ne fait pas état de condamnations ; que comme avant sa période d'incarcération, il occupe toujours un poste de veilleur de nuit polyvalent dans un établissement hôtelier de Saint-Gilles-Les-Bains dans le cadre d'un CDD qui a débuté le 17 novembre 2013 et qui doit prendre fin le 16 mai prochain ; que le contrat a été produit ainsi que des bulletins de salaires pour un revenu net moyen de 1 200 euros ; que l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 impose une

motivation

spéciale de la peine d'emprisonnement ferme, sauf condamnation en récidive ; qu'ainsi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de code pénal ; qu'en l'espèce, l'appelant, poursuivi pour des infractions qui n'ont pas été commises en état de récidive, encourt malgré tout une peine de prison ferme à titre principal ; qu'il appartient souverainement aux juges du fond de décider si les faits dont ils sont saisis sont de nature à devoir entraîner une sanction exemplaire et exceptionnelle sous la forme d'un emprisonnement ferme et si, eu égard à la gravité des infractions commises, seule une peine de ce type est de nature à y répondre dans le seul but de protéger les intérêts des jeunes victimes, de leurs familles et de la collectivité ; qu'en l'espèce, les faits multiples d'attouchements sexuels, perpétrés sur une longue période sur des petites filles âgées de six à dix ans, dans un cadre intrafamilial, sont d'une extrême gravité et doivent être par conséquent très sévèrement sanctionnés ; qu'en raison du trouble à l'ordre public que les faits commis de manière réitérée n'ont pas manqué de provoquer en s'attaquant au sein de la famille, cellule de base de la société, à de tout petits enfants dont le développement physique et psychique a à peine commencé et qui devraient pouvoir s'épanouir dans un cadre protecteur que le prévenu a détruit à de nombreuses reprises pour assouvir des besoins sexuels ; qu'en tenant compte du fait que pour les jeunes victimes M. X...était " oncle Mickaël ", soit quelqu'un en qui elles étaient censées avoir toute confiance, en rappelant que le prévenu a commis des faits sur sa propre fille et au moins sur une de ses belles filles ; que de tels actes auront de profondes répercussions sur le devenir des enfants, de terribles conséquences pour leur évolution psychique ultérieure et laisseront des marques dans leurs vies d'adultes ; qu'ainsi, la cour estime ne pas pouvoir répondre autrement que par une lourde peine d'emprisonnement ferme afin de s'assurer de la protection des valeurs fondamentales de la société, d'adresser un message clair aux jeunes victimes et à leurs parents, et d'éviter une réitération des faits de la part d'un prévenu qui non seulement ne reconnaît pas les infractions qui lui sont reprochées mais qui se positionne comme victime et qui n'a par conséquent jusqu'à présent estimé utile de faire une démarche de soins ; qu'en raison de la personnalité dangereuse du prévenu, un sursis avec mise à l'épreuve ou un placement sous surveillance électronique ne permettrait pas de s'assurer de manière absolue que d'autres enfants ne soient pas victimes de ses agissements ; " et aux motifs éventuellement adoptés que l'ensemble des auditions mais également des expertises psychologiques, la multiplicité des accusations, leur déroulement dans le temps valident des actes d'agressions sexuelles ; qu'il est frappant de constater que les enfants, d'âges différents, et n'étant pas restés en contact permanent, décrivent des actes d'agressions sexuelles dont le schéma est très similaire ; qu'il convient de souligner que les jeunes filles ont persisté dans leurs accusations qu'elles ont détaillées tant devant les enquêteurs que devant l'expert ; que les faits ne sont apparus qu'incidemment, à la suite d'une conversation entre les enfants surprise par les parents de Leslie ; qu'il apparaît impossible, dans ces conditions de révélation, de concevoir une vengeance ou un complot ; que la circonstance que les enfants divergent sur certains détails est de nature à conforter la validité de leur témoignage ainsi que l'absence de concertation entre eux dès lors qu'il existe une parfaite cohérence sur les grandes lignes de leurs déclarations ; que les enfants ne paraissent pas en rajouter dans leurs accusations ; que, dans ces conditions, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; " alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 3 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a imposé au juge répressif prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement de motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, personnelle et familiale ; qu'en motivant en l'espèce sa décision au regard des textes antérieurs, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03322

Articles cités

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  • 567-1-1
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