Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. François X..., - Mme Monique Y...épouse X..., - Mme Ariane X..., - Mme Aude Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Tanguy et Enguerrand X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 février 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Jocelyn A... du chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que M. A... a toujours déclaré avoir volontairement actionné la queue de détente de son arme et avoir visé l'abdomen d'Olivier X..., qu'il n'a jamais fait état d'un tir de semonce dirigé vers l'extérieur de la scène ou vers les jambes du sujet, que contrairement à ce qui a été prétendu au cours de l'enquête par un moniteur de tir, la concentration des organes vitaux contenus dans l'abdomen humain, au premier rang desquels le coeur est tel que toute personne qui tire à une distance de seulement trois mètres un projectile de calibre 9 mm vers cette partie du corps ne peut ignorer qu'elle accomplit un acte homicide, a fortiori lorsque sa profession la conduit à intervenir couramment sur des scènes de meurtre par arme à feu ou arme blanche, que l'affirmation contraire qui serait assurément rejetée si elle était avancée par un simple citoyen ayant agi dans les mêmes circonstances doit l'être a fortiori lorsqu'elle est invoquée par un professionnel de l'usage des armes à feu, que les opérations d'autopsie ont révélé que la balle avait traversé le corps d'Olivier X...de part en part, causant le décès par rupture de l'aorte abdominale, que le 15 juin 2011, M. A... a répondu à la question de l'avocat des parties civiles : ignoriez-vous que le tir peut être mortel ? par les mots : " je ne voulais pas les conséquences dramatiques qui sont arrivées ", mais aussi : " j'ai tellement conscience que l'usage d'une arme à feu présente un risque létal maximum ", que s'il a pu regretter très rapidement son geste, il n'en demeure pas moins qu'au moment précis où il a été tiré, le coup de feu était destiné à interrompre immédiatement l'élan manifestement agressif d'Olivier X...en provoquant sa mort, que les éléments matériels et intentionnels constitutifs de l'infraction d'homicide volontaire sont en l'espèce réunis ; que Olivier X...ne pouvait pas ignorer qu'il était poursuivi par des forces de police, qu'il ressort des déclarations des Z...fonctionnaires présents sur les lieux qu'il s'est dirigé vers le brigadier M. Thierry B...avec une précipitation qui démontrait sa volonté de ne pas se soumettre à son autorité, qu'il a ainsi accompli un acte de violence injustifié s'inscrivant dans le prolongement d'un comportement suicidaire relevé par l'avocat de la partie civile ; qu'aucune arme n'a été découverte dans les vêtements ou à proximité du corps de Olivier X..., qu'aucune proportion entre les moyens de défense employés par M. A... et la gravité de l'atteinte injustifiée portée au gardien de la paix M. Thierry B...ne ressort des constatations matérielles faites sur les lieux ; mais que la nécessité de la légitime défense doit être appréciée au regard de la situation qui pouvait se présenter à l'esprit de l'auteur de la réplique au moment de l'action, compte tenu à la fois de ce qu'il en connaissait et de ce qu'il en pouvait imaginer, le cas échéant sous le coup d'une émotion violente de nature à obscurcir son jugement ; que M. A... avait, quelques minutes avant les faits, appris que Olivier X...s'était réfugié dans un appartement où il avait été vu un couteau à la main, qu'il avait lui-même constaté que l'homme s'efforçait d'ouvrir la porte malgré la résistance des fonctionnaires de police présents sur le palier, qu'il l'avait par la suite entendu crier " un bon flic est un flic mort " et " venez, montez, vous allez voir, je vais vous planter ", que tous les témoins ont confirmé que Olivier X...avait prononcé ces paroles ou des paroles ayant le même sens, que dans les minutes ayant précédé le coup de feu, M. A... pouvait donc raisonnablement penser que Olivier X...avait l'intention d'affronter physiquement un ou plusieurs fonctionnaires de police avec une arme tranchante ; que dès sa première audition le 14 août 2007 à 6 heures 50 et au cours des interrogatoires ultérieurs M. A... a déclaré que le gardien M. Nicolas C...lui avait remis un couteau jeté dans la rue par Olivier X...et que, dans un second temps, le brigadier M. Denis D...lui avait dit qu'il venait de voir le fugitif mimer un geste d'égorgement avec un couteau, que sans pouvoir se prononcer sur leur chronologie, les deux fonctionnaires ont confirmé la réalité de ces événements, que M. A... pouvait dès lors légitimement craindre que Olivier X...se soit armé d'un deuxième couteau avant de descendre dans les jardins ; qu'en se désolidarisant du groupe qu'il formait avec ses trois collègues et en s'avançant sans arme et sans couverture vers le véhicule derrière lequel Olivier X...s'était dissimulé, le brigadier M. Thierry B...a commis une faute grave qui a contraint M. A... à agir précipitamment et lui a interdit de se livrer à une analyse précise de la situation, notamment en s'assurant, malgré la faiblesse de l'éclairage, que l'homme détenait un couteau, qu'il a reconnu l'avoir commise lorsqu'il a expliqué son comportement par les mots : " c'est une habitude. C'est la façon que j'avais de travailler. C'est une façon de travailler qui m'a d'ailleurs été reprochée durant ma carrière par mes collègues et mes supérieurs. Ce n'est pas spécifiquement à la suite de cette intervention que cela m'a été reproché.../... Vous me demandez si M. A... avait connaissance de ma façon de travailler. Non, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble " ; que, d'autre part, il ressort de l'information que l'action des fonctionnaires qui ont participé aux recherches n'a fait l'objet d'aucune coordination, qu'ils ne disposaient pas de moyens de communication efficaces leur permettant de localiser leurs collègues, qu'ils ont été contraints à plusieurs reprises de composer des numéros d'appel sur des téléphones portables parfois personnels, que dans sa déposition faite le 14 août 2007, M. A... a déclaré qu'après que Olivier X...ait gagné les toits " plusieurs informations contradictoires parvenaient et sa position exacte n'était pas précisément déterminée ", qu'il a ajouté le 27 septembre 2007 devant le juge d'instruction en évoquant la dispersion des fonctionnaires parmi les immeubles et jardins : " j'essaie de remettre en ordre tout ça "... " c'était un peu surréaliste ", qu'il a précisé le 15 juin 2011 : " Quand j'ai parlé d'une petite période de flou, cela se rapporte à un petit battement de temps où l'on ne savait plus où se trouvait Monsieur X.... Je ne savais pas non plus où se trouvaient certains fonctionnaires de police. Il n'y avait pas de bruit ", qu'ils étaient équipés de lampes défectueuses, que les véhicules administratifs ne contenaient pas de flashballs contrairement à ce qui était préconisé par les instructeurs, que les rapports hiérarchiques entre les fonctionnaires n'étaient pas parfaitement fixés, M. A... ayant notamment déclaré : " Je voudrais aussi ajouter que M. D...avait le grade de major et était donc mon supérieur hiérarchique en théorie, même si de par mes fonctions et le service auquel j'appartenais à l'époque, j'occupais ce soir là les fonctions d'officier de quart.,./... en qualité d'officier de quart, je pouvais lui donner des instructions mais il conservait son libre arbitre ", que c'est d'ailleurs à celui-ci et non au commissaire qu'il a remis son arme après les faits, que le lieutenant de police M. Jean-Lou A... qui exerçait les mêmes fonctions que son homonyme au sein du commissariat de Poitiers a répondu à la question : " Organiquement, qui devait diriger le dispositif sur le terrain ? ", en déclarant : " le brigadier chef A... et une fois le commissaire I...sur place c'est ce dernier qui devrait diriger l'ensemble ", que le sous-brigadier M. Thierry E...a répondu à la question : Concrètement, sur le terrain, qui dirigeait le dispositif ? ", en déclarant : " M. A... de son arrivée à la fin de l'opération ", qu'à la question : Saviez-vous qu'un commissaire de police était arrivé sur le dispositif ? ", le sous brigadier F...a répondu : " Non, je n'ai vu M. I...qu'après mon arrivée dans la cour où gisait l'individu ", qu'il ressort de la
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que le commissaire I...était demeuré rue Saint Maixent depuis son arrivée jusqu'au moment ou il avait entendu une détonation, qu'à la question : Vous n'aviez pas pu suivre la progression des effectifs BAC dans les jardins ? Il a répondu : " Non, je ne disposais pas de radio « ACROPOL », que le commandant de police qui a dirigé l'enquête réalisée sur commission rogatoire par l'inspection générale de la police nationale a exposé dans un rapport de synthèse : « Le brigadier chef A... a supporté seul le poids de la responsabilité opérationnelle de l'ensemble de l'opération, même après l'arrivée de la hiérarchie », qu'il a par contre dépassé le cadre de sa mission en se prononçant sur l'incidence qu'avait pu avoir cette anomalie sur le décès de Olivier X..., que c'est faute d'avoir eu un véritable réfèrent que M. A..., contraint de prendre des initiatives depuis le début de l'opération, n'a pas perçu la nécessité de rendre compte de la découverte de taches de sang à l'entrée de la cour ; que si ces nombreux et graves dysfonctionnements ou fautes techniques, qui ne peuvent être imputées à M. A... et s'inscrivent dans le contexte de l'époque, n'ont pas eu pour effet d'exposer directement quiconque à un risque immédiat de mort au sens de l'article 223-1 du code pénal, ils ont directement conduit le témoin assisté à faire usage de son arme, que se cumulant avec les informations qu'il avait reçues sur la détermination de Olivier X...à agresser un agent de la force publique et la possession éventuelle d'un deuxième couteau, ils l'ont soumis à une pression psychologique qui, malgré sa grande expérience professionnelle, a nécessairement altéré la représentation qu'il a pu se faire, à l'instant précis où il a tiré le coup de feu, de la nature de l'agression subie par son collègue, qu'il s'est dès lors trouvé en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ; " 1°) alors qu'en jugeant que M. A... s'est trouvé en état de légitime défense, tout en relevant qu'aucune arme n'a été découverte dans les vêtements ou à proximité du corps d'Olivier X..., qu'aucune proportion entre les moyens de défense employés par le policier et la gravité de l'atteinte injustifiée portée au gardien de la paix M. Thierry B...ne ressort des constatations matérielles faites sur les lieux, ce dont il résulte que, la riposte ayant été disproportionnée à l'attaque, les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que, en relevant d'abord qu'au moment précis où il a tiré, le coup de feu était destiné à interrompre immédiatement l'élan manifestement agressif d'Olivier X...en provoquant sa mort, qu'ainsi les éléments constitutifs de l'homicide volontaire sont réunis ; ensuite qu'Olivier X...n'était porteur d'aucune arme et qu'aucune proportion entre les moyens de défense employés par le policier et la gravité de l'atteinte injustifiée ne ressort des constatations matérielles faites sur les lieux, tout en retenant l'état de légitime défense, la chambre de l'instruction a violé l'article 122-5 du code pénal ; " 3°) alors que, le fait de viser puis de tirer volontairement, avec une arme à feu, à une distance de trois mètres seulement, un projectile de calibre 9 mm dans l'abdomen d'une personne dont, quel que soit son comportement ou agressivité, on suppose simplement qu'elle pourrait éventuellement être porteuse d'une arme blanche, est une riposte disproportionnée au sens de l'article 122-5 du code pénal ; qu'en relevant ces circonstances, tout en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ; " 4°) alors que, en jugeant que les graves et nombreux dysfonctionnements ou fautes techniques ont indirectement conduit M. A...à faire usage de son arme, que se cumulant avec les informations qu'il avait reçues sur la détermination d'Olivier X...à agresser un agent de la force publique et la possession éventuelle d'un deuxième couteau, ils l'ont soumis à une pression psychologique qui, malgré sa grande expérience professionnelle, a nécessairement altéré la représentation qu'il a pu se faire, à l'instant précis où il a tiré le coup de feu, de la nature de l'agression subie par son collègue, pour en conclure qu'il se trouvait en état de légitime défense, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que la riposte était disproportionnée, ce qui exclut toute légitime défense, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 122-5 du code pénal ; " 5°) alors que, s'il n'est pas interdit au juge d'envisager, pour retenir la réalité de l'agression, à côté de la situation réelle, celle qui pouvait se présenter à l'esprit du témoin assisté au moment de l'action, compte tenu à la fois de ce qu'il en connaissait et de ce qu'il en pouvait imaginer, sous le coup d'une émotion violente de nature à obscurcir son jugement, c'est à la condition de prendre en considération toutes les circonstances de l'action, notamment la mission, les fonctions et l'expérience de celui qui riposte ; qu'en se bornant à affirmer que les graves dysfonctionnements ou fautes techniques, qui ne peuvent être imputés à M. A... et s'inscrivent dans le contexte de l'époque, ont indirectement conduit le témoin assisté à faire usage de son arme, lorsque ces circonstances auraient du conduire le témoin assisté à la plus grande prudence, qu'il a reconnu qu'il ignorait si Olivier X...portait une arme blanche et avoir seulement pensé qu'il aurait pu s'en munir, et que la détermination de celui-ci à agresser un policier relevait de la pure hypothèse, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations ; " 6°) alors que, le simple fait de tenir des propos agressifs n'établit pas la volonté d'agresser physiquement quelqu'un ; qu'en relevant ces circonstances, pour juger légitime la crainte du témoin assisté d'être agressé avec une arme tranchante et ainsi justifier le tir à l'arme à feu sur une personne désarmée, lorsqu'au surplus, il résulte des propres mentions de la décision qu'Olivier X...tenait des propos incohérents et désespérés et que les fonctionnaires de police l'invectivaient de la même manière, la chambre de l'instruction a une dernière fois violé l'article 122-5 du code pénal ; " 7°) alors que, l'usage excessif de la force par la police constitue une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la mort étant infligée en violation de cet article dès qu'elle résulte d'un recours à la force qui n'est pas rendu absolument nécessaire ; qu'ainsi, c'est en violation des dispositions conventionnelles que la chambre de l'instruction a jugé que le coup de feu mortel tiré par M. A... était conforme au droit comme ayant été réalisé en état de légitime défense, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision que la riposte du policier était disproportionnée ; " 8°) alors que, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux Etats de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader la commission d'atteintes contre la personne, en s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour prévenir, supprimer et sanctionner les violations de cet article ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était expressément invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle, quelle était la réglementation applicable en matière d'usage d'arme à feu par un policier, lorsqu'elle relevait, au surplus, les nombreuses et graves fautes et dysfonctionnements ayant conduit à la mort d'Olivier X..." ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que les services de police sont intervenus le 14 août 2007, à Poitiers, au domicile de M. Olivier X...pour faire cesser des violences par lui commises à l'encontre de sa compagne ; que M. X..., qui tenait un couteau à la main, a proféré des menaces de mort envers les policiers, a tenté de prendre une voisine en otage et est parvenu à s'enfuir dans les rues avoisinantes ; que, poursuivi, il a été repéré alors qu'il se dissimulait derrière une voiture ; que l'un des policiers, M. B..., s'est avancé vers lui ; que M. X..., qui, à cet instant, n'était plus en possession du couteau, s'est jeté sur M. B...en poussant des cris ; que le brigadier-chef A... a fait feu en direction de M. X..., qui a été mortellement blessé ; qu'au cours de l'information, M. A... a été placé sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que l'acte reproché au brigadier-chef de police avait été commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en retenant l'état de légitime défense tout en énonçant, par des motifs contradictoires, que les moyens de défense employés par M. A... étaient, au regard des constatations faites sur place, disproportionnés à la gravité de l'atteinte portée par M. X...à M. B..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03329
Articles cités
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