Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 mars 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la loi d'amnistie, escroquerie et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, 14 et 26 du Pacte international ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 des lois d'amnistie du 3 août 1995 et du 6 août 2002, 593 du code de procédure pénale, 14 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du comité des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 9 juillet 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 197 du code de procédure pénale et a déclaré irrecevable celle relative aux articles 2 des lois du 3 août 1995 et 6 août 2002 portant amnistie ;
D'où il suit que les moyens sont devenus sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Sur le quatrième moyen de cassation ;
Sur le cinquième moyen de cassation ;
Sur le sixième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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