Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alex X... -La société Sainte-Brigitte investissement -La société Domaine Sainte-Brigitte, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 50 000 euros d'amende chacun et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

qu'ayant acquis de la société civile immobilière Sainte-Brigitte investissement (SCI) propriétaire d'un bâtiment à usage mixte et du terrain, le bénéfice d'un permis de construire un chai, la société civile d'exploitation agricole Domaine de Sainte-Brigitte (SCEA) et son gérant M. X... ont entrepris l'édification d'un ensemble hôtelier, comprenant une piscine, son pool house, des terrasses, un bureau d'accueil, une cuisine, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, des chambres avec sanitaires, une lingerie, une salle de massage ; que M. X..., la société civile immobilière et la société civile d'exploitation agricole ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, à savoir des terrasses, un bureau d'accueil, une cuisine, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, des chambres avec sanitaires, une lingerie, une salle de massage ; qu'après avoir rejeté diverses exceptions, le tribunal est entré en voie de condamnation et a ordonné la remise en état des lieux visés dans la prévention, y ajoutant le pool house ; qu'appel a été interjeté par le ministère public puis par les prévenus ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1 du code de l'urbanisme, préliminaire, 485, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 17 mars 2010, base des poursuites et la

procédure

subséquente ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces transmises à la demande du tribunal et régulièrement discutées à l'audience que les deux agents verbalisateurs ont été dûment commissionnés et assermentés : - Eric Z..., titulaire d'une carte de commissionnement en date du 31 juillet 2007 portant commissionnement du ministre compétent en date du 29 octobre 2009 et ayant prêté serment, ainsi qu'en atteste la mention portée sur ladite carte par le greffe du tribunal de police de Toulon le 17 janvier 2008 ; - Nicolas A..., porteur d'une carte de commissionnement établie le 4 février 2009, portant commissionnement du ministre compétent en date du 16 juin 2009 et ayant prêté serment au tribunal de grande instance de Draguignan le 16 juillet 2009 ; qu'est par ailleurs produite une autorisation écrite de visite d'une propriété privée établie le 17 mars 2010 par M. X... ; " 1°) alors que, dès lors, qu'en matière d'urbanisme, les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme font foi jusqu'à preuve contraire, ils doivent impérativement identifier la parcelle sur laquelle est censé avoir été édifié le bâtiment concerné en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les prévenus faisaient valoir que la parcelle AP 1315 sur laquelle se trouve implanté le bâtiment incriminé selon les constatations opérées sur leur demande par l'huissier Angot le 20 mars 2013 n'était pas mentionnée dans le procès-verbal base des poursuites, ce qui impliquait que les bâtiments n'avaient fait l'objet d'aucune identification parcellaire, omission qui ne pouvait qu'entraîner la nullité du procès-verbal base des poursuites et la

procédure

subséquente et qu'en omettant de s'expliquer sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; " 2°) alors que, compte tenu de la règle de preuve énoncée par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'absence d'identification par les agents poursuivants de la parcelle sur laquelle sont censées avoir été édifiées irrégulièrement les constructions incriminées porte par elle-même atteinte aux droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme, préliminaire, 485, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la

procédure

pour transmission tardive au parquet du procès-verbal du 17 mars 2010, base des poursuites ; " aux motifs, repris des premiers juges, que le procès-verbal a fait l'objet d'une transmission au procureur de la République selon courrier de la DDTM en date du 19 mai 2010, soit deux mois et sept jours après qu'il a été établi ; qu'il n'apparaît pas qu'en l'espèce ce délai excède le bref délai prévu par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus les prévenus n'établissent pas en quoi la transmission dans ces conditions leur aurait causé un quelconque grief susceptible d'entacher la

procédure

de nullité ; " 1°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la

procédure

, affirmer que la transmission du procès-verbal incriminé avait eu lieu le 17 mai 2010, soit deux mois et sept jours après qu'il a été établi, cependant que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette transmission a en réalité eu lieu le 5 mai 2011 soit quatorze mois après qu'il ait été établi, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs devant la cour d'appel dans leurs conclusions de ce chef délaissées ; " 2°) alors que la formule employée par l'article L. 480-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme selon laquelle « copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public » ne prête à aucune ambiguïté et fait radicalement obstacle à ce que le procès-verbal soit transmis dans un délai supérieur à quelques jours ; " 3°) alors que la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 480-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ; " 4°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que la transmission tardive du procès-verbal base des poursuites leur avait été préjudiciable dans la mesure où cette transmission tardive ne leur avait pas permis de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires et qu'en se bornant à confirmer par adoption de motifs la décision des premiers juges, sans s'être préalablement expliquée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant les droits de la défense " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 551, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; " aux motifs repris des premiers juges que les prévenus font valoir que les citations les renvoyant devant le tribunal, qui sont toutes rédigées dans les mêmes termes, sous réserve de la désignation des parties concernées, sont entachées de nullité : - en raison de la mention de la date du 19 mai 2010 comme date des faits alors que les faits ont été constatés le 17 mars 2010 ; - en raison de l'imprécision des faits énoncés, particulièrement des calculs de surface invoqués ; qu'en application de l'article 551 du code de

procédure

pénale, la citation énonce le fait poursuivi, et vise le texte de loi qui le réprime ; que ces dispositions sont sanctionnées à peine de nullité lorsque leur méconnaissance a causé un grief au prévenu et entravé l'exercice des droits de la défense ; qu'elles participent de la mise en oeuvre du droit fondamental de toute personne accusée d'être informée de la nature et des causes de l'accusation portée contre elle, notamment garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; qu'il est exact qu'en l'espèce le libellé des citations tel qu'il résulte des mandements qui figurent au dossier du tribunal comporte une erreur de date, indiquant que les faits seraient commis le 19 mai 2010 alors que les constatations ont été réalisées le 17 mars 2010 ; que toutefois, pour le reste, le libellé de la citation est particulièrement précis, permettant de situer les lieux de l'infraction et d'identifier les travaux litigieux sans ambiguïté, ce d'autant plus que, comme le rappellent les prévenus, ils ont été destinataires du procès-verbal de constatations le 29 mars 2010, de sorte qu'ils ont eu ainsi une connaissance précise des constatations effectuées ; qu'en l'état de ces observations et compte tenu de la nature de l'infraction, constitutive d'un délit continu, voire continué, il n'est pas établi que l'indication erronée de la date des constatations ait causé grief aux prévenus et porté atteinte aux droits de la défense ; que les imprécisions invoquées concernant l'énonciation des faits poursuivis ne justifient pas non plus annulation ; que les citations comportent une description suffisamment précise des travaux qui sont considérés comme illégaux, ainsi que des indications de surface résultant des évaluations des agents verbalisateurs qui permettent aux prévenus d'identifier avec précision les faits qui leur sont imputés et d'en discuter la matérialité et la qualification juridique ; " 1°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; que les prévenus avaient fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que l'huissier qui a délivré la citation devant le tribunal n'avait pas été mandaté par le parquet ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que, de même, les prévenus invoquaient la nullité de la citation en raison de la dichotomie entre le mandement de citation à prévenu et le procès-verbal d'infraction, en raison du caractère incomplet de la citation, et en raison de la dichotomie existant dans les visas des textes entre le procès-verbal, la citation et la décision ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces moyens de nullité, n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors que, selon les articles 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de

procédure

pénale, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que les dates et lieux de commission, tout comme la consistance exacte des faits, sont des éléments essentiels qui doivent être précisés dans la citation à peine de nullité ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les prévenus dans leurs conclusions déposées in limine litis et expressément reprises dans leurs conclusions d'appel, la date indiquée dans le procès-verbal d'infraction et reprise dans la citation ainsi que l'indication des parcelles sur lesquelles auraient été supposées édifiées les constructions incriminées en méconnaissance du permis de construire étaient erronées et qu'en outre les calculs de surface y figurant étaient également erronés et que la cour d'appel qui, par adoption de motifs, constatait expressément l'existence de ce cumul d'imprécisions, ne pouvait, sans se contredire, et ce faisant méconnaître le principe susvisé, essentiel aux droits de la défense, refuser de faire droit à l'exception de nullité de la citation régulièrement invoquée devant elle ; " 4°) alors que la méconnaissance des règles essentielles résultant des articles 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de

procédure

pénale porte par elle-même atteinte aux droits de la défense tels que définis par l'article 6, § 1, de ladite Convention et par l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; " 5°) alors que l'atteinte portée aux intérêts des prévenus par le refus de la cour d'appel de faire droit à l'exception de nullité de la citation régulièrement soulevée devant elle s'évince particulièrement de ce que, pour calculer les amendes délictuelles prononcées à leur encontre, ladite cour d'appel s'est fondée sur les calculs de surface figurant dans le procès-verbal d'infraction base des poursuites et repris dans la citation, dont elle constatait par ailleurs implicitement mais nécessairement par adoption des motifs des premiers juges, le caractère imprécis et par conséquent erroné " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., la société civile immobilière Saint-Brigitte investissement et la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte coupables d'avoir effectué des travaux et installations en violation des dispositions du permis de construire et du plan local d'urbanisme de la commune ; " aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'il est reproché aux prévenus d'avoir réalisé les travaux ci-dessus décrits en infraction au plan local d'urbanisme, s'agissant de parcelles situées en zone A où, en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, sont seules autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ; que les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes au zonage dont il est fait état ne figure pas au dossier de la

procédure

; que leur existence et leur consistance n'est toutefois pas discutée ; que les travaux de construction dont s'agit ont pour finalité de transformer une maison à usage d'habitation sur le domaine agricole en un établissement de type hôtelier comportant un total de cinq chambres, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, une salle de massage, une piscine avec pool house ; que de telles transformations sont incompatibles avec la destination exclusivement agricole de la zone en l'état du plan local d'urbanisme ; qu'il est incontestable que les travaux litigieux ont été réalisés en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme applicables s'agissant de constructions édifiées sur des parcelles classées en zone A où sont seules autorisées les constructions nécessaires à une exploitation agricole ; que le fait de transformer une maison à usage d'habitation à résidence hôtelière comprenant des chambres, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, une salle de massage et une piscine constitue des transformations du projet initial qui sont contraires à la réglementation d'urbanisme de la zone ; " 1°) alors qu'il résulte tant du principe du procès équitable que des dispositions d'ordre public de l'article 427 du code de

procédure

pénale que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision que sur des pièces qui figurent au dossier de la

procédure

et ont pu être discutées contradictoirement à moins que le prévenu n'y ait renoncé explicitement et que la cour d'appel qui constatait expressément, par adoption des motifs des premiers juges, que les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes au zonage dont il est fait état ne figuraient pas au dossier de la

procédure

, ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire et violer ce faisant les droits de la défense, déclarer établies à l'encontre des demandeurs les infractions susvisées motif pris de ce que l'existence des dispositions du plan local d'urbanisme et leur consistance n'étaient pas discutées ; " 2°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que, devant elle, les prévenus soulevaient la question concernant la disparition matérielle du dossier pénal et le non-respect des règles de reconstitution d'un dossier pénal, argumentation qui impliquait nécessairement que, sur le fond du droit, les prévenus refusaient d'être jugés sur une pièce ¿ le plan local d'urbanisme ¿ qui ne figurait pas au dossier de la

procédure

, ne pouvait s'approprier implicitement les motifs des premiers juges fondant leur décision sur l'affirmation que les prévenus ne discuteraient ni l'existence des dispositions du plan local d'urbanisme ni sa consistance " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, alinéa 1, du code pénal, L. 480-1 du code de l'urbanisme, préliminaire, 429, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., la société civile immobilière Sainte-Brigitte investissement et la société civile d'exploitation agricole domaine Sainte-Brigitte coupables d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ; " 1°) alors que les procès-verbaux, notamment en matière d'urbanisme, n'ont de valeur probante que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le strict respect de cette règle de preuve est essentiel à la sauvegarde de la présomption d'innocence ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les prévenus faisaient valoir que, dans leur procès-verbal base des poursuites, les agents verbalisateurs n'avaient pas visé la parcelle AP 1315 sur laquelle se trouvent implantées les constructions incriminées, ce qui implique qu'ils n'avaient pas visité cette parcelle et que dès lors leur procès-verbal ne pouvait avoir de valeur probante et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que les constatations des procès-verbaux en matière d'infractions aux règles d'urbanisme ne font foi que jusqu'à preuve contraire de la matérialité des faits ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les prévenus faisaient encore valoir que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs étaient fondées sur des plans erronés ; qu'en effet, le plan de masse et l'état des lieux annexés à leur procès-verbal ne mentionnaient pas une partie du bâti existant au moment du dépôt du permis de construire et que la prise en compte de cette surface ferait nécessairement disparaître l'accusation liée à la présumée extension de surface et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire qui imposait que les juges d'appel confrontent les pièces annexées au procès-verbal base des poursuites, non seulement au permis de construire, mais également aux plans qui y étaient annexés, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale et, ce faisant, méconnu les droits de la défense ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des prévenus, élément intentionnel expressément contesté par eux dans leurs conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux et des citations soulevées devant elle par les prévenus, et déclarer ceux-ci coupables sur la base de ces procès-verbaux, la cour d'appel prononce par les motifs, propres ou adoptés, repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les prévenus, mis en mesure de situer les lieux des infractions et d'identifier les travaux litigieux sans ambiguïté, et destinataires du procès-verbal de constatations, n'ont démontré aucune atteinte aux droits de leur défense, la cour a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, dont le septième est nouveau en sa troisième branche, et qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 386, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la question préjudicielle invoquée par M. X..., la société civile immobilière Sainte-Brigitte investissement et la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte et sollicitant d'apprécier les faits objet de la prévention au regard de la

procédure

de révision simplifiée engagée par la commune de Fréjus afin de classer le secteur de Sainte-Brigitte en zone agricole spécifique destinée à une structure d'hébergement touristique liée à l'exploitation d'un domaine vinicole conformément à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et dans le cadre de laquelle le commissaire enquêteur avait rendu un avis favorable le 29 janvier 2013 ; " aux motifs que les prévenus font valoir une question préjudicielle qui justifierait d'apprécier la conformité de la

procédure

de révision simplifiée du plan local d'urbanisme concernant le secteur Sainte-Brigitte au regard des dispositions réglementaires applicables et la légalité du permis de construire refusé par le maire de Fréjus ; que l'article 111-5 du code pénal prévoit que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en l'espèce le juge pénal doit se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale à la date des constatations effectuées par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer ; que l'appréciation de la conformité de la

procédure

de révision du plan local d'urbanisme et du rejet de la dernière demande de permis de construire dit de régularisation n'a aucune influence sur la solution de la question soumise à la cour ; qu'à la date des faits, soit le 17 mars 2010, il n'existait aucun lien entre les faits constatés et une éventuelle révision du plan local d'urbanisme de la commune et ainsi qu'une décision de rejet d'une demande non encore déposée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier une quelconque question préjudicielle ; " alors que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait expressément que les faits objet de la prévention constituaient un délit continu, ne pouvait, sans se contredire, rejeter la question préjudicielle régulièrement invoquée par les prévenus motif pris de ce qu'à la date des faits, soit le 17 mars 2010, il n'existait aucun lien entre les faits constatés et une éventuelle révision du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'un tel motif ne pourrait être légalement justifié qu'autant que le délit poursuivi constituerait un délit instantané " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui apprécie souverainement l'utilité d'une question préjudicielle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière Sainte-Brigitte investissement et la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions au plan local d'urbanisme et les a condamnées chacune à 50 000 euros d'amende ; " alors que toute décision en matière pénale doit être motivée ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 121-2, alinéa 1, du code pénal que, pour que les juges correctionnels puissent condamner pénalement une personne morale, ils doivent relever expressément dans leur décision une faute commise pour son compte par son organe ou représentant ; qu'en l'espèce, une condamnation pénale ne pouvait être prononcée à l'encontre des deux personnes morales susvisées qu'autant qu'une infraction au permis de construire était constatée à l'encontre de chacune d'elles et que la cour d'appel, qui constatait expressément que le permis de construire accordé le 17 septembre 2007 à la société civile immobilière Sainte-Brigitte Investissement avait été transféré le 22 janvier 2008 à la société civile d'exploitation agricole domaine de Sainte-Brigitte, qui constatait en outre que le 19 juin 2008 un permis de construire modificatif avait été accordé sans qu'elle précise le bénéficiaire de ce permis modificatif et qu'enfin les faits objet de la prévention avaient été constatés le 17 mars 2010, ne pouvait, sans priver sa décision de motif, retenir cumulativement la responsabilité pénale de ces deux personnes morales et prononcer à l'encontre de chacune d'elles une amende de 50 000 euros sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les fautes pénales respectives imputables à chacune d'elles " ; Attendu que, pour déclarer la société civile immobilière et la société civile d'exploitation agricole bénéficiaires des travaux et coupables des mêmes infractions et les condamner, l'arrêt retient que la société civile immobilière, demeurée propriétaire des lieux, a cédé à la société civile d'exploitation agricole le bénéfice du permis litigieux pour que cette société dirige puis exploite le projet ; Attendu que le moyen consistant à distinguer la part exacte des initiatives de chacune des deux personnes morales, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 427, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., la société civile immobilière Saint-Brigitte investissement et la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte coupables d'avoir effectué des travaux et installations en violation des dispositions du permis de construire et du plan local d'urbanisme de la commune ; " aux motifs, propres ou repris des premiers juges qu'il est reproché aux prévenus d'avoir réalisé les travaux ci-dessus décrits en infraction au plan local d'urbanisme, s'agissant de parcelles situées en zone A où, en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, sont seules autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ; que les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes au zonage dont il est fait état ne figure pas au dossier de la

procédure

; que leur existence et leur consistance n'est toutefois pas discutée ; que les travaux de construction dont s'agit ont pour finalité de transformer une maison à usage d'habitation sur le domaine agricole en un établissement de type hôtelier comportant un total de cinq chambres, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, une salle de massage, une piscine avec pool house ; que de telles transformations sont incompatibles avec la destination exclusivement agricole de la zone en l'état du plan local d'urbanisme ; qu'il est incontestable que les travaux litigieux ont été réalisés en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme applicables s'agissant de constructions édifiées sur des parcelles classées en zone A où sont seules autorisées les constructions nécessaires à une exploitation agricole ; que le fait de transformer une maison à usage d'habitation à résidence hôtelière comprenant des chambres, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, une salle de massage et une piscine constitue des transformations du projet initial qui sont contraires à la réglementation d'urbanisme de la zone ; " 1°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la prévention reproche aux prévenus « la création d'une terrasse en bois permettant l'accès à la piscine depuis le pool house et d'un escalier permettant d'accéder à la piscine depuis la terrasse » ; que les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs et méconnaître ce faisant les droits de la défense, déclarer les prévenus coupables d'avoir construit une piscine avec pool house et les condamner à la démolition du pool house tandis que la construction de la piscine et celle du pool house n'étaient pas visées à la prévention ; " 2°) alors que, de même, la prévention reprochait aux prévenus « la création d'une salle de restaurant, d'un bar, d'une consigne, d'une salle de réception, des deux chambres, d'un hamman et de son local technique et d'une terrasse », « la création de cinq chambres avec sanitaires, d'une lingerie et d'une pièce appelée salle de massage » ; que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les limites de leur saisine, déclarer les prévenus coupables pour « le fait de transformer une maison à usage d'habitation en résidence hôtelière » " ; Vu les articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux qui sont visés à la prévention ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de construction d'une piscine avec pool house et ordonner la démolition de ce dernier, l'arrêt énonce que les travaux de construction dont s'agit ont pour finalité de transformer une maison à usage d'habitation sur le domaine agricole en un établissement de type hôtelier comportant un total de cinq chambres, une salle de restaurant, un bar, une consigne, une salle de réception, un hammam, une salle de massage, une piscine avec pool house ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention ne visait pas la construction d'une piscine et d'un pool house, éléments sur lesquels les juges du fond n'ont pas constaté que les prévenus avaient expressément accepté d'être jugés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état des lieux avant construction d'une piscine et d'un pool house et sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03416

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • L480-1
  • 551
  • R123-7
  • 427
  • L123-1-5
  • 111-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle