Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 mars 2014,qui, dans la procédure suivie contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur des chefs de dénonciation calomnieuse, dénonciation mensongère à l'autorité administrative, menace ou intimidation, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et des articles 512 et 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts formulée contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel provence Côte d'Azur ;
"aux motifs propres que, le délit de dénonciation calomnieuse suppose une dénonciation spontanée effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, la dénonciation est spontanée puisque la plainte de la caisse régionale de crédit agricole mutuel provence Côte d'Azur n'est pas une réponse à des sollicitations des autorités policières ou judiciaires mais bien un acte volontaire qui concerne des faits qui ne se rattachent pas étroitement à sa défense ; que la loi du 9 juillet a modifié l'article 226-10 du code pénal de la façon suivante : que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance au même moment de la dénonciation de la fausseté des faits ; qu'il convient de rappeler que trois experts différents et la commission consultative sur le taux des prêts d'argent ont tous établis que la méthode de calcul utilisée par l'expert X... était erronée et qu'il ne pouvait l'utiliser ; que l'expert Y..., désigné par le juge d'instruction, a même pris le soin de préciser qu'il lui paraissait « difficile de considérer que les inaptitudes de l'expert X... étaient liées à sa méconnaissance ou à sa mauvaise interprétation des textes" ; que si l'ordonnance de non-lieu établissait que la mauvaise foi de l'expert X... n'était pas démontrée, il n'en demeure pas moins que le 21 octobre 2005, lors du dépôt de sa plainte, alors que le rapport de deux experts comptables qu'elle avait missionnés, contestait la méthode de calcul et les méthodes de travail de l'expert X..., la caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d'Azur, était de bonne foi ; que le tribunal a relevé, à bon droit, que le crédit agricole pouvait s'appuyer sur des éléments matériels, certes insuffisants pour permettre la caractérisation des infractions, mais suffisants pour justifier le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; que la mauvaise foi du dénonciateur n'est pas démontrée ;
"et aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler la motivation du magistrat instructeur, reprise et confirmée par la cour d'appel ; qu'au terme de l'information et malgré les investigations menées, on ne peut que constater l'insuffisance de charges pouvant étayer l'affirmation d'une telle recherche telle qu'articulée par la partie civile ; que s'agissant du délit de faux, la partie civile fait remarquer que M. X... a reconnu qu'il était possible qu'il ait réduit de quelques millimètres pour le faire rentrer dans la page le document ; qu'il est manifeste qu'il a présenté dans son rapport à deux reprises un document comme ayant fait l'objet d'un agrandissement alors que cela était faux ; que la partie civile relève que M. X... connaissait dès avant la rédaction de son rapport la dimension réelle des cartons de signature ; que toutefois, il n'existe pas non plus de charges suffisantes pour établir que M. X... a sciemment et dans l'intention de dissimuler la vérité, réalisé un faux ; qu'en effet, s'il convient de constater que les mentions portées dans son expertise ne correspondent pas à la réalité des opérations réalisées (agrandissement, rétrécissement, reprise à l'échelle), il convient de remarquer que les documents ayant servi de base à l'établissement du rapport lui étaient parvenus par télécopie sans que le courrier d'accompagnement daté du 7 avril 2004 ne souligne que, et selon les indications de la plainte initiale, chacun de ces documents avait fait l'objet d'une réduction pour les faire figurer sur la même page, ce qui aurait dû être le cas si cette question de dimensions avait vraiment eu une importance au regard du litige ; que l'intéressé aurait certes pu recourir aux originaux, ce qui lui était proposé, mais le fait qu'il n'en ait rien fait ne constitue pas un élément de nature à pouvoir établir sa mauvaise foi ; qu'il n'est, contrairement aux affirmations de la partie civile, nullement démontré qu'il y ait eu mise en scène volontaire ; que s'agissant des seuils de l'usure, M. X... indique dans son rapport que ceux-ci ont été relevés sur le Journal officiel par le Jurisclasseur banque crédit ou le dictionnaire Epargne et Produits Financiers, et il figure en annexe ; que le bordereau des pièces principales annexées fait état des listes des seuils d'usure de la période analysée ; que sur certains de ces documents apparaît bien la mention source : Journal officiel ; qu'il n'apparaît pas pour autant que qu'il s'agisse de page Journal officiel lui-même mais bien de documents établis par les éditions techniques Jurisclasseur ; que la partie civile ne le conteste pas dans les conclusions déposées à la suite de la communication du rapport définitif ; qu'elle fait valoir qu'elle faisait bien référence à ces documents figurant en annexe du rapport de M. X... et que ce dernier a tronqué la mention relative à la commission du plus fort découvert qui y figurait ; qu'il n'y a donc pas contrairement à ce qu'indique la plainte initiale, de suppression, imputables à M. X... de la mention figurant sur les publications du Journal officiel suivant laquelle les seuils publiés ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois ; que sur le fond, il s'agit encore d'une différence d'analyse dans la façon de calculer, tenant au point de savoir si la Banque de France calcule le seuil d'usure à partir des taux effectifs globaux moyens constatés, incluant la commission du plus fort découvert ; que la mauvaise foi de M. X... ne peut pas non plus être démontrée sur ce point" ; qu'il convient de constater que le non-lieu est donc fondé sur l'absence d'élément intentionnel des infractions poursuivies ; que néanmoins, certains éléments matériels relevés par le Crédit agricole à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile n'ont pas été contestés, notamment les mentions portées dans l'expertise de M. X... ne correspondant pas à la réalité des opérations réalisées (agrandissement, rétrécissement, reprise à l'échelle) du carton de signature, ou encore l'absence dans les listes annexées de la mention figurant sur les publications du Journal officiel selon laquelle les seuils publiés par la banque de France ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois ; qu'enfin s'agissant des calculs comptables, les divergences ont incontestablement existé quant à la méthode de calcul ; que dans ces conditions, le Crédit agricole pouvait s'appuyer sur des éléments matériels, certes insuffisants pour permettre la caractérisation des infractions, mais suffisants pour justifier par le Crédit agricole le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que dès lors, la mauvaise foi du dénonciateur, au moment du dépôt de la plainte à l'encontre de M. X... n'est pas démontrée ; qu'il convient d'entrer en voie de relaxe du chef de l'infraction de dénonciation calomnieuse ;
"1°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi du prévenu peut résulter de sa connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribue ; qu'en jugeant que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée à l'encontre du CAM provence Côte d'Azur au motif que sa bonne foi résultait de ce que le fait dénoncé dans sa plainte, selon lequel M. X... aurait utilisé une méthode de calcul erronée dans l'expertise judiciaire rendue lors d'une instruction judiciaire ouverte contre le CAM provence Côte d'Azur, était, au jour de la plainte, conforté par les travaux d'autres experts comptables qu'elle avait missionnés et par un autre expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en tout état de cause, ces faits étaient susceptibles d'une qualification pénale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ;
"2°) alors que, dans sa plainte, le CAM provence Côte d'Azur reprochait à M. X... d'avoir commis les infractions de falsification de données d'expertise, faux et usage de faux en lui imputant d'avoir, d'une part, utilisé une méthode de calcul erronée dans son expertise judiciaire, d'autre part, effectué dans son rapport un photomontage de la présentation d'un carton de signature présenté dans les documents du CAM provence Côte d'Azur et de troisième part tronqué volontairement des publications du Journal officiel qui figuraient en annexe de son rapport d'expertise ; qu'en jugeant que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée à l'encontre du CAM provence Côte d'Azur aux motifs qu'il avait été de bonne foi en dénonçant une méthode de calcul erronée à laquelle s'était livrée M. X..., sans rechercher si les autres faits dénoncés dans sa plainte ne caractérisaient pas, à eux seuls, l'infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ;
"3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement visées, M. X... soutenait que l'infraction de dénonciation calomnieuse reprochée au CAM provence Côte d'Azur résultait de ce que la plainte déposée par ce dernier le 27 octobre 2005 lui reprochait d'avoir commis les infractions de falsification de données d'expertise, faux et usage de faux en lui imputant faussement d'avoir, d'une part, utilisé une méthode de calcul erronée dans son expertise judiciaire, d'autre part, effectué dans son rapport un photomontage de la présentation d'un carton de signature présenté dans les documents du CAM provence Côte d'Azur et, enfin, tronqué volontairement des publications du Journal officiel qui figuraient en annexe de son rapport d'expertise ; qu'en jugeant que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée à l'encontre du CAM provence Côte d'Azur au motif qu'il avait été de bonne foi en dénonçant une méthode de calcul erronée à laquelle s'était livré M. X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si les autres faits dénoncés dans sa plainte ne caractérisaient pas, à eux seuls, le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a méconnu les articles 459 alinéa 3 et 512 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031226287Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.