Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 535 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la Constitution, des articles préliminaires, 485 et 486 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que, d'une part, M. X... n'est pas fondé à invoquer une atteinte à ses droits dès lors que son avocat, qui a déposé des conclusions, a pu faire valoir ses moyens de défense devant la cour d'appel ;
Attendu que, d'autre part, les mentions de l'arrêt font présumer que le greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt est celui qui l'a signé ;
D'où il suit que le moyen, pour le surplus inopérant en ce qu'il critique l'arrêt avant-dire droit rendu le 28 octobre 2013, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, confusion dans les moyens de condamnation, défaut de motivation ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de la mention inexacte figurant dans les motifs de l'arrêt, selon laquelle la juridiction de proximité l'a déclaré coupable de la contravention qui lui était reprochée, dès lors qu'en son dispositif, l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, après avoir rappelé que cette décision avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et l'avait déclaré pécuniairement redevable d'une amende ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la Constitution, des articles préliminaires, 431, 537 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des droits de la défense, de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2004 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution, du code pénal, des droits de la défense, des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03663Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.