Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 27 novembre 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'ayant formé opposition à une ordonnance pénale, il a comparu devant la juridiction de proximité qui a retenu sa culpabilité ;
Attendu que le moyen selon lequel la juridiction n'aurait pas répondu aux arguments de défense du prévenu est inopérant dès lors, d'une part, que celui-ci n'a pas déposé de conclusions écrites, d'autre part, que l'opposition formée à l'ordonnance pénale n'était pas argumentée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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