15 septembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 mai 2015, M. X... a été placé en détention provisoire par ordonnance dont il a interjeté appel le 3 juin 2015 ; que le 29 mai 2015, son conseil, avocat au barreau de Rennes, a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer ; que, par lettre du 12 juin 2015, le greffier d'instruction a reçu une télécopie de l'avocat annonçant sa venue pour consulter le dossier le 15 juin 2015 et que, à cette dernière date, l'avocat a envoyé une nouvelle télécopie sollicitant la délivrance urgente du permis de communiquer qui a été adressé le même jour par courrier à son cabinet ; que, par arrêt en date du 16 juin 2015, la chambre de l'instruction a ordonné des vérifications concernant la délivrance du permis de communiquer, contestée par le mémoire régulièrement déposé au greffe la veille de l'audience, et a ordonné le renvoi de l'affaire au 19 juin 2015 ; En cet état :
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 194, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté immédiate de M. X... aux motifs qu'un permis de communiquer n'aurait pas été délivré à son avocat, l'arrêt énonce que le greffe d'instruction a reçu une télécopie de l'avocat de M. X... l'avisant de sa venue le 15 juin 2015 à 10 heures, et que c'est donc par suite d'une incompréhension que l'avocat n'a pu obtenir le permis le jour de sa venue annoncée qui était le seul jour, selon les prévisions qu'il avait fournies au cabinet d'instruction, où il pouvait visiter son client détenu, lui-même appartenant à un barreau extérieur ; qu'il ne peut dans ces conditions être estimé qu'il y aurait eu une atteinte aux droits de la défense, en l'espèce au droit de libre communication avec le conseil, qui a pu être effectif ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, compte tenu du renvoi intervenu, l'avocat a pu communiquer librement avec le mis en examen dans un délai suffisant pour préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 194, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de la cour des pièces relatives à la délivrance du permis de communiquer, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2015 ; Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait statuer utilement sur la demande du mis en examen au seul vu des pièces du dossier d'information lui ayant été transmis en copie, conformément aux dispositions de l'article 186, alinéa 5, du code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 194 dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04409
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.