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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Juvino X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de falsification de documents administratifs, aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire et 802 du code de

procédure

pénale, et 111-4 du code pénal ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire, 126, 127 et 802 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, préliminaire, 127 et 802 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été interpellé le 1er juin 2015 à son domicile à Juvisy-sur-Orge, placé en garde à vue et entendu à Lognes par les enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST), agissant en exécution d'une commission rogatoire émanant du juge d'instruction de Marseille ; qu'à la suite du mandat d'amener délivré à son encontre par ce dernier le 4 juin 2015 et qui lui a été notifié à l'issue de sa garde à vue, il a été conduit le jour même devant le juge des libertés et de la détention de Meaux, soit du lieu dans le ressort duquel il se trouvait ; que le 6 juin 2015, il a comparu devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention de Marseille, qui a ordonné son placement en détention provisoire ; Attendu que, d'une part, pour approuver la

motivation

du juge des libertés et de la détention et dire que la détention de M. X... n'a pas été arbitraire durant l'exécution du mandat d'amener, l'arrêt retient que le juge a constaté que l'intéressé a été conduit, dans les délais de l'article 127 du code de

procédure

pénale, devant le juge des libertés et de la détention et n'avait pas à justifier de l'impossibilité de le présenter dans les 24 heures devant le juge mandant, et qu'en tout état de cause, cette impossibilité se trouvait caractérisée par l'heure de notification du mandat à 12 h 30, la durée d'un trajet de plus de 700 km, la délivrance simultanée de trois mandats, et la difficulté d'organiser le transfert de trois personnes et de leur escorte dans des conditions de sécurité et de discrétion ; Attendu que, d'autre part, pour retenir la compétence du juge des libertés et de la détention de Meaux, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas été arrêté en exécution du mandat d'amener mais dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, et qu'interpellé à Juvisy-sur-Orge, il a été transféré à Lognes dans les locaux de l'OCRIEST où s'est déroulée sa garde à vue et où il se trouvait lors de la notification du mandat d'amener ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, si c'est à tort que les juges ont énoncé qu'ils n'étaient pas tenus de justifier de l'impossibilité de conduire l'intéressé dans les 24 heures devant le juge mandant, la chambre de l'instruction a cependant justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04497

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