Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 204, 223-15-2 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de faiblesse et d'abus de confiance visées au réquisitoire introductif du 28 octobre 2010 et au réquisitoire supplétif du 22 mars 2011 ;
" aux motifs propres qu'il convient d'emblée d'écarter la vulnérabilité de Julien X... ; que certes, à 85 ans en 2006, Julien X... souffrait d'un diabète sévère et était handicapé par une mobilité réduite et une baisse de son acuité visuelle qui le rendait en particulier tributaire d'un tiers pour ses déplacements mais il ne résulte pas des éléments de la procédure que ses facultés intellectuelles aient été sérieusement altérées (cf. en ce sens les témoignages de M. Y..., son chauffeur D 654, de son infirmière Mme Z... D 651, de sa femme de ménage, Mme A... D 655, du personnel du Crédit industriel et commercial Est (CIC-Est), et même de ses fils Bernard et Jean-Marie) ; qu'en ce qui concerne les opérations bancaires litigieuses, force est d'admettre que l'enquête n'a pas établi que celles-ci pouvaient constituer des infractions pénales ; qu'en effet, les retraits en espèces effectués par Julien X... le 24 janvier 2006 (65 000 euros), le 28 mars 2006 (45 000 euros) ont bien été réalisés par le titulaire du compte ; que l'absence de signature sur le bordereau de retrait et la non concordance des horaires de retrait avec la disponibilité du défunt présentée par les parties civiles comme élément de preuve des détournements ne peuvent être retenus dans la mesure où il résulte de la pratique de l'époque, peut-être critiquable, que d'une part, dès lors qu'un client établissait un chèque à l'ordre de lui-même, il n'était pas nécessaire qu'il signe le bordereau de retrait, et que d'autre part, les heures de retraits figurant sur les bordereaux ne correspondaient pas toujours à l'heure de la remise effectuée des fonds, les sommes pouvant être préparées à l'avance ; qu'en outre, M. Vincent F..., responsable de la salle des coffres et du service caisse, se souvenait de la présence de Julien X... le 28 mars 2006, jour où celui-ci avait retiré 45 000 euros, pour l'avoir accompagné jusqu'à la salle des coffres ; que, quant au retrait en espèces d'une somme de 500 000 euros en juin 2006, correspondant au rachat partiel du contrat d'assurance vie Heredial Actif, il ressort clairement des investigations faites auprès du personnel du CIC-Est, et plus particulièrement des auditions de Mme B..., employée au service caisse et de Mme C..., assistante de M. Olivier D..., que la somme de 500 000 euros a bien été remise à Julien X... en personne ; que Mme C... déclarait notamment qu'elle s'était rendue au service « caisse » pour, sur instruction de M. D..., récupérer une enveloppe contenant 500 000 euros en coupures de 500 euros qu'elle remettait dans le bureau de M. Olivier D... à Julien X... qui lui avait laissé entendre qu'il allait déposer cet argent dans son coffre ; qu'ainsi il n'existe aucun élément probant permettant d'admettre que M. Olivier D... a eu entre ses mains cette somme ; qu'il y a lieu de préciser que la signature de l'avenant du rachat partiel ayant permis ce retrait et du chèque de 500 000 euros tiré par Julien X... à son ordre est sans contestation possible celle de Julien X... ; qu'il est à noter que figure également sur l'avenant la signature de M. Bernard X... devenu bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; que l'authenticité de ces signatures n'a jamais été remise en cause ; qu'il sera rappelé que lors de l'ouverture par le notaire du coffre-fort au CIC-Est, le 11 janvier 2009, une somme de 213 500 euros était découverte, dont trois cent quatre-vingt-quinze billets de 500 euros ; que s'appuyant sur une expertise en écriture de M. E..., diligentée dans le cadre d'une procédure civile parallèle, qui considère que sur l'avenant de rachat partiel de l'assurance vie du 12 mai 2006, deux zéros ont été rajoutés au montant initial de 5 000 euros, pour faire passer la somme de 5 000 euros à 500 000 euros, M. Bernard X... soutient que l'opération de rachat devait porter sur cinq mille euros ; qu'outre que M. D..., rédacteur de l'acte conformément aux usages bancaires, conteste avoir fait un quelconque rajout, en particulier en l'absence des intéressés, les déclarations de M. Bernard X... sont à prendre avec circonspection ; qu'en effet, à partir des retrouvailles avec son fils Bernard en décembre 2005, Julien X... avait décidé avec l'aide de M. D... de le privilégier, estimant selon l'expression de M. Y..., chauffeur et confident que « Jean-Pierre » (lire : Jean-Marie), son autre fils « en avait largement assez » ; que M. Bernard X... avait d'ailleurs reçu de son père une somme de 30 000 euros et avait accès au coffre-fort de son père ; que dans ces conditions, il est peu probable que le rachat du contrat d'assurance vie se soit limité à la somme de 5 000 euros car pour une si petite somme, Julien X... aurait pu agir, comme il l'avait fait précédemment, en tirant un chèque à son ordre sur l'un de ses comptes bancaires ; qu'il se peut, dès lors que pour diverses raisons, et en particulier fiscales, il soit prétendu que ce rachat de l'assurance vie se limitait à la somme de 5 000 euros ; (¿) que, qui plus est, les vérifications en profondeur par les policiers concernant le patrimoine de M. Olivier D..., mais aussi des frères X..., n'ont pas permis de retrouver trace des sommes retirées par ou au nom de Julien X... ; que l'abus de confiance exige que son auteur ait détourné le bien qui lui avait été confié, en l'espèce les sommes d'argent, or aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé de la part de quiconque, ni aucune autre infraction que ce soit au titre du vol, voire du faux, étant rappelé que dans ce dernier cas, les faits s'ils avaient été établis seraient prescrits ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'issue de l'information, il résulte des investigations que les heures figurant sur les bordereaux de retrait d'espèces ne correspondent pas aux heures effectives de remise d'argent à la clientèle ; que, par ailleurs, le bordereau de retrait d'espèces n'a pas à être signé lorsque le retrait est effectué par émission d'un chèque établi à l'ordre du titulaire ; que, dès lors, aucune force probante ne peut résulter des inadéquations relevées entre les heures de retrait et l'emploi du temps de Julien X... ou de l'absence de signature de Julien X... sur les bordereaux de retrait d'espèces litigieux ; qu'il résulte des témoignages de M. Vincent F... et de Mme C... que Julien X... était bien présent à l'agence Schumann du CIC-Est pour réceptionner d'une part la somme de 45 000 euros le 28 mars 2006 et, d'autre part, la somme de 500 000 euros le 2 juin 2006 ; que le retrait de 45 000 euros avait été remis au coffre de la banque par Julien X... puisque M. F... l'avait accompagné à la salle des coffres ; qu'on ne pouvait pas en dire autant pour les 500 000 euros, compte tenu des déclarations contradictoires entre Mme C... et M. Y... ; que concernant le retrait en deux temps de 60 000 euros et de 5 000 euros en date du 24 janvier 2006, il avait probablement été remis à Julien X..., sans certitude ; que, quoi qu'il en soit, il n'a pu être retrouvé trace de la partie des sommes ainsi retirées et qui ne se trouvait pas dans le coffre du défunt ; que, dès lors, aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé par l'information judiciaire ; qu'il est démontré que Julien X... a procédé lui-même aux nombreux retraits ou, a minima, que ces retraits étaient le fruit de sa volonté, dont rien ne permet de dire qu'elle ait été viciée ; (¿) que, par conséquent, un non-lieu sera prononcé ;
" 1°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de non-lieu sans s'expliquer sur les éléments précis résultant de l'instruction et invoqués par les parties qui sont de nature à caractériser l'un des éléments constitutifs des infractions suspectées ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction comme dans sa plainte auprès du procureur de la République reçue le 22 décembre 2009, M. Jean-Marie X... faisait valoir que l'existence de documents dactylographiés par lesquels son père, Julien X..., avait soit reconnu avoir retiré la somme de 500 000 euros en espèces auprès du CIC et qu'elle serait gérée par ses soins, soit encore demandé à la banque d'accepter toutes instructions qu'il donnerait verbalement par téléphone, et non par écrit, sans possibilité de les contester (document prétendument établi le 9 mars 2004), laissaient supposer, tant par leur contenu que par leur mode d'élaboration, puisque Julien X... ne savait pas taper à la machine ou sur un clavier d'ordinateur (comme l'avait également mis en exergue le rapport de police du 22 octobre 2010, p. 9, alinéa 1er, acquis au dossier de la procédure), qu'un tiers (probablement M. D..., témoin assisté) les avait confectionnés pour les besoins d'une justification a posteriori des retraits d'espèces suspects intervenus en 2006, et donc qu'un abus de confiance ou un abus de faiblesse sous-jacent était constitué ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments pourtant déterminants, avant de conclure au non-lieu des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges du fond ne peuvent davantage entrer en voie de non-lieu en laissant incertain un élément de fait déterminant pour la caractérisation d'une infraction, dès lors qu'il leur incombe en ce cas de prescrire les mesures d'information nécessaires ; qu'au cas d'espèce, en concluant au non-lieu, tant en ce qui concerne l'abus de confiance que l'abus de faiblesse, après avoir constaté que la dissipation des fonds prétendument retirés par Julien X... le 2 juin 2006 à hauteur de 500 000 euros et placés au coffre, dont ne subsistaient plus que 213 500 euros à l'ouverture de ce dernier, demeurait inexpliquée, la chambre de l'instruction, qui avait ainsi mis en évidence l'insuffisance des mesures d'information sur ce point, a sous ce rapport encore violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 202, 204, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de faiblesse et d'abus de confiance visées au réquisitoire introductif du 28 octobre 2010 et au réquisitoire supplétif du 22 mars 2011 ;
" aux motifs propres qu'il convient d'emblée d'écarter la vulnérabilité de Julien X... ; que certes, à 85 ans en 2006, Julien X... souffrait d'un diabète sévère et était handicapé par une mobilité réduite et une baisse de son acuité visuelle qui le rendait en particulier tributaire d'un tiers pour ses déplacements mais il ne résulte pas des éléments de la procédure que ses facultés intellectuelles aient été sérieusement altérées (cf. en ce sens les témoignages de M. Y..., son chauffeur D 654, de son infirmière Mme Z... D 651, de sa femme de ménage, Mme A... D 655, du personnel du CIC-Est, et même de ses fils Bernard et Jean-Marie) ; qu'en ce qui concerne les opérations bancaires litigieuses, force est d'admettre que l'enquête n'a pas établi que celles-ci pouvaient constituer des infractions pénales ; qu'en effet, les retraits en espèces effectués par Julien X... le 24 janvier 2006 (65 000 euros), le 28 mars 2006 (45 000 euros) ont bien été réalisés par le titulaire du compte ; que l'absence de signature sur le bordereau de retrait et la non-concordance des horaires de retrait avec la disponibilité du défunt présentée par les parties civiles comme élément de preuve des détournements ne peuvent être retenus dans la mesure où il résulte de la pratique de l'époque, peut-être critiquable, que d'une part, dès lors qu'un client établissait un chèque à l'ordre de lui-même, il n'était pas nécessaire qu'il signe le bordereau de retrait, et que d'autre part, les heures de retraits figurant sur les bordereaux ne correspondaient pas toujours à l'heure de la remise effectuée des fonds, les sommes pouvant être préparées à l'avance ; qu'en outre, M. Vincent F..., responsable de la salle des coffres et du service caisse, se souvenait de la présence de Julien X... le 28 mars 2006, jour où celui-ci avait retiré 45 000 euros, pour l'avoir accompagné jusqu'à la salle des coffres ; que, quant au retrait en espèces d'une somme de 500 000 euros en juin 2006, correspondant au rachat partiel du contrat d'assurance vie Heredial Actif, il ressort clairement des investigations faites auprès du personnel du CIC-Est, et plus particulièrement des auditions de Mme B..., employée au service caisse et de Mme C..., assistante de M. Olivier D..., que la somme de 500 000 euros a bien été remise à Julien X... en personne ; que Mme C... déclarait notamment qu'elle s'était rendue au service « caisse » pour, sur instruction de M. D..., récupérer une enveloppe contenant 500 000 euros en coupures de 500 euros qu'elle remettait dans le bureau de M. Olivier D... à Julien X... qui lui avait laissé entendre qu'il allait déposer cet argent dans son coffre ; qu'ainsi il n'existe aucun élément probant permettant d'admettre que M. Olivier D... a eu entre ses mains cette somme ; qu'il y a lieu de préciser que la signature de l'avenant du rachat partiel ayant permis ce retrait et du chèque de 500 000 euros tiré par Julien X... à son ordre est sans contestation possible celle de Julien X... ; qu'il est à noter que figure également sur l'avenant la signature de M. Bernard X... devenu bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; que l'authenticité de ces signatures n'a jamais été remise en cause ; qu'il sera rappelé que lors de l'ouverture par le notaire du coffre-fort au CIC-Est, le 11 janvier 2009, une somme de 213 500 euros était découverte, dont trois cent quatre-vingt-quinze billets de 500 euros ; que s'appuyant sur une expertise en écriture de M. E..., diligentée dans le cadre d'une procédure civile parallèle, qui considère que sur l'avenant de rachat partiel de l'assurance vie du 12 mai 2006, deux zéros ont été rajoutés au montant initial de 5 000 euros, pour faire passer la somme de 5 000 euros à 500 000 euros, M. Bernard X... soutient que l'opération de rachat devait porter sur cinq mille euros ; qu'outre que M. D..., rédacteur de l'acte conformément aux usages bancaires, conteste avoir fait un quelconque rajout, en particulier en l'absence des intéressés, les déclarations de M. Bernard X... sont à prendre avec circonspection ; qu'en effet, à partir des retrouvailles avec son fils Bernard en décembre 2005, Julien X... avait décidé avec l'aide de M. D... de le privilégier, estimant selon l'expression de M. Y..., chauffeur et confident que « Jean-Pierre » (lire : Jean-Marie), son autre fils « en avait largement assez » ; que M. Bernard X... avait d'ailleurs reçu de son père une somme de 30 000 euros et avait accès au coffre-fort de son père ; que dans ces conditions, il est peu probable que le rachat du contrat d'assurance vie se soit limité à la somme de 5 000 eurso car pour une si petite somme, Julien X... aurait pu agir, comme il l'avait fait précédemment, en tirant un chèque à son ordre sur l'un de ses comptes bancaires ; qu'il se peut, dès lors que pour diverses raisons, et en particulier fiscales, il soit prétendu que ce rachat de l'assurance vie se limitait à la somme de 5 000 euros ; qu'il sera aussi relevé qu'à supposer que l'avenant de juin 2006 constitue au moins partiellement un faux matériel, ce qui n'est pas démontré avec certitude, les faits seraient atteints par la prescription ; qu'en effet, les plaintes initiales des frères X... qui ont été suivies d'une enquête préliminaire remontent au mois de décembre 2009 et ne portaient d'ailleurs que sur l'abus de faiblesse, le vol et l'abus de confiance ; que, qui plus est, les vérifications en profondeur par les policiers concernant le patrimoine de M. Olivier D..., mais aussi des frères X..., n'ont pas permis de retrouver trace des sommes retirées par ou au nom de Julien X... ; que l'abus de confiance exige que son auteur ait détourné le bien qui lui avait été confié, en l'espèce les sommes d'argent, or aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé de la part de quiconque, ni aucune autre infraction que ce soit au titre du vol, voire du faux, étant rappelé que dans ce dernier cas, les faits s'ils avaient été établis seraient prescrits ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'issue de l'information, il résulte des investigations que les heures figurant sur les bordereaux de retrait d'espèces ne correspondent pas aux heures effectives de remise d'argent à la clientèle ; que par ailleurs, le bordereau de retrait d'espèces n'a pas à être signé lorsque le retrait est effectué par émission d'un chèque établi à l'ordre du titulaire ; que, dès lors, aucune force probante ne peut résulter des inadéquations relevées entre les heures de retrait et l'emploi du temps de Julien X... ou de l'absence de signature de Julien X... sur les bordereaux de retrait d'espèces litigieux ; qu'il résulte des témoignages de M. Vincent F... et de Mme C... que Julien X... était bien présent à l'agence Schumann du CIC-Est pour réceptionner d'une part la somme de 45 000 euros le 28 mars 2006 et d'autre part la somme de 500 000 euros le 2 juin 2006 ; que le retrait de 45 000 eurso avait été remis au coffre de la banque par Julien X... puisque M. F... l'avait accompagné à la salle des coffres ; qu'on ne pouvait pas en dire autant pour les 500 000 euros, compte tenu des déclarations contradictoires entre Mme C... et M. Y... ; que concernant le retrait en deux temps de 60 000 euros et de 5 000 euros en date du 24 janvier 2006, il avait probablement été remis à Julien X..., sans certitude ; que quoi qu'il en soit, il n'a pu être retrouvé trace de la partie des sommes ainsi retirées et qui ne se trouvait pas dans le coffre du défunt ; que, dès lors, aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé par l'information judiciaire ; qu'il est démontré que Julien X... a procédé lui-même aux nombreux retraits ou, a minima, que ces retraits étaient le fruit de sa volonté, dont rien ne permet de dire qu'elle ait été viciée ; que les faits de faux dénoncés, susceptibles d'avoir été matériellement caractérisés par les expertises graphologiques, sont prescrits ; que, par conséquent, un non-lieu sera prononcé ;
" alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des chefs d'infraction résultant de la procédure et, notamment, ceux dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que dans sa plainte auprès du procureur de la République reçue le 22 décembre 2009, M. Jean-Marie X... dénonçait, outre les infractions d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, le délit de faux conformément aux dispositions de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en omettant de statuer sur les faits de faux dont elle était pourtant saisie, la chambre de l'instruction, a méconnu l'étendue de sa saisine " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 202 et 204 du même code, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de faux ;
" aux motifs propres qu'il convient d'emblée d'écarter la vulnérabilité de Julien X... ; que certes, à 85 ans en 2006, Julien X... souffrait d'un diabète sévère et était handicapé par une mobilité réduite et une baisse de son acuité visuelle qui le rendait en particulier tributaire d'un tiers pour ses déplacements mais il ne résulte pas des éléments de la procédure que ses facultés intellectuelles aient été sérieusement altérées (cf. en ce sens les témoignages de M. Y..., son chauffeur D 654, de son infirmière Mme Z... D 651, de sa femme de ménage, Mme A... D 655, du personnel du CIC-Est, et même de ses fils Bernard et Jean-Marie) ; qu'en ce qui concerne les opérations bancaires litigieuses, force est d'admettre que l'enquête n'a pas établi que celles-ci pouvaient constituer des infractions pénales ; qu'en effet, les retraits en espèces effectués par Julien X... le 24 janvier 2006 (65 000 euros), le 28 mars 2006 (45 000 euros) ont bien été réalisés par le titulaire du compte ; que l'absence de signature sur le bordereau de retrait et la non concordance des horaires de retrait avec la disponibilité du défunt présentée par les parties civiles comme élément de preuve des détournements ne peuvent être retenus dans la mesure où il résulte de la pratique de l'époque, peut-être critiquable, que d'une part, dès lors qu'un client établissait un chèque à l'ordre de lui-même, il n'était pas nécessaire qu'il signe le bordereau de retrait, et que d'autre part, les heures de retraits figurant sur les bordereaux ne correspondaient pas toujours à l'heure de la remise effectuée des fonds, les sommes pouvant être préparées à l'avance ; qu'en outre, M. Vincent F..., responsable de la salle des coffres et du service caisse, se souvenait de la présence de Julien X... le 28 mars 2006, jour où celui-ci avait retiré 45 000 euros, pour l'avoir accompagné jusqu'à la salle des coffres ; que quant au retrait en espèces d'une somme de 500 000 euros en juin 2006, correspondant au rachat partiel du contrat d'assurance vie Heredial Actif, il ressort clairement des investigations faites auprès du personnel du CIC-Est, et plus particulièrement des auditions de Mme B..., employée au service caisse et de Mme C..., assistante de M. Olivier D..., que la somme de 500 000 euros a bien été remise à Julien X... en personne ; que Mme C... déclarait notamment qu'elle s'était rendue au service « caisse » pour, sur instruction de M. D..., récupérer une enveloppe contenant 500 000 euros en coupures de 500 euros qu'elle remettait dans le bureau de M. Olivier D... à Julien X... qui lui avait laissé entendre qu'il allait déposer cet argent dans son coffre ; qu'ainsi il n'existe aucun élément probant permettant d'admettre que M. Olivier D... a eu entre ses mains cette somme ; qu'il y a lieu de préciser que la signature de l'avenant du rachat partiel ayant permis ce retrait et du chèque de 500 000 euros tiré par Julien X... à son ordre est sans contestation possible celle de Julien X... ; qu'il est à noter que figure également sur l'avenant la signature de M. Bernard X... devenu bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; que l'authenticité de ces signatures n'a jamais été remise en cause ; qu'il sera rappelé que lors de l'ouverture par le notaire du coffre-fort au CIC-Est, le 11 janvier 2009, une somme de 213 500 euros était découverte, dont trois cent quatre-vingt-quinze billets de 500 euros ; que s'appuyant sur une expertise en écriture de M. E..., diligentée dans le cadre d'une procédure civile parallèle, qui considère que sur l'avenant de rachat partiel de l'assurance vie du 12 mai 2006, deux zéros ont été rajoutés au montant initial de 5 000 euros, pour faire passer la somme de 5 000 euros à 500 000 euros, M. Bernard X... soutient que l'opération de rachat devait porter sur cinq mille euros ; que M. D..., rédacteur de l'acte conformément aux usages bancaires, conteste avoir fait un quelconque rajout, en particulier en l'absence des intéressés, les déclarations de M. Bernard X... sont à prendre avec circonspection ; qu'en effet, à partir des retrouvailles avec son fils Bernard en décembre 2005, Julien X... avait décidé avec l'aide de M. D... de le privilégier, estimant selon l'expression de M. Y..., chauffeur et confident que « Jean-Pierre » (lire : Jean-Marie), son autre fils « en avait largement assez » ; que M. Bernard X... avait d'ailleurs reçu de son père une somme de 30 000 euros et avait accès au coffre-fort de son père ; que dans ces conditions, il est peu probable que le rachat du contrat d'assurance vie se soit limité à la somme de 5 000 euros car pour une si petite somme, Julien X... aurait pu agir, comme il l'avait fait précédemment, en tirant un chèque à son ordre sur l'un de ses comptes bancaires ; qu'il se peut, dès lors, que pour diverses raisons, et en particulier fiscales, il soit prétendu que ce rachat de l'assurance vie se limitait à la somme de 5 000 euros ; qu'il sera aussi relevé qu'à supposer que l'avenant de juin 2006 constitue au moins partiellement un faux matériel, ce qui n'est pas démontré avec certitude, les faits seraient atteints par la prescription ; qu'en effet, les plaintes initiales des frères X... qui ont été suivies d'une enquête préliminaire remontent au mois de décembre 2009 et ne portaient d'ailleurs que sur l'abus de faiblesse, le vol et l'abus de confiance ; que, qui plus est, les vérifications en profondeur par les policiers concernant le patrimoine de M. Olivier D..., mais aussi des frères X..., n'ont pas permis de retrouver trace des sommes retirées par ou au nom de Julien X... ; que l'abus de confiance exige que son auteur ait détourné le bien qui lui avait été confié, en l'espèce les sommes d'argent, or aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé de la part de quiconque, ni aucune autre infraction que ce soit au titre du vol, voire du faux, étant rappelé que dans ce dernier cas, les faits s'ils avaient été établis seraient prescrits ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'issue de l'information, il résulte des investigations que les heures figurant sur les bordereaux de retrait d'espèces ne correspondent pas aux heures effectives de remise d'argent à la clientèle ; que, par ailleurs, le bordereau de retrait d'espèces n'a pas à être signé lorsque le retrait est effectué par émission d'un chèque établi à l'ordre du titulaire ; que, dès lors, aucune force probante ne peut résulter des inadéquations relevées entre les heures de retrait et l'emploi du temps de Julien X... ou de l'absence de signature de Julien X... sur les bordereaux de retrait d'espèces litigieux ; qu'il résulte des témoignages de M. Vincent F... et de Mme C... que Julien X... était bien présent à l'agence Schumann du CIC-Est pour réceptionner, d'une part, la somme de 45 000 euros le 28 mars 2006 et, d'autre part, la somme de 500 000 euros le 2 juin 2006 ; que le retrait de 45 000 euros avait été remis au coffre de la banque par Julien X... puisque M. F... l'avait accompagné à la salle des coffres ; qu'on ne pouvait pas en dire autant pour les 500 000 euros, compte tenu des déclarations contradictoires entre Mme C... et M. Y... ; que concernant le retrait en deux temps de 60 000 euros et de 5 000 euros en date du 24 janvier 2006, il avait probablement été remis à Julien X..., sans certitude ; que, quoi qu'il en soit, il n'a pu être retrouvé trace de la partie des sommes ainsi retirées et qui ne se trouvait pas dans le coffre du défunt ; que, dès lors, aucun acte matériel de détournement n'a pu être caractérisé par l'information judiciaire ; qu'il est démontré que Julien X... a procédé lui-même aux nombreux retraits ou, a minima, que ces retraits étaient le fruit de sa volonté, dont rien ne permet de dire qu'elle ait été viciée ; que les faits de faux dénoncés, susceptibles d'avoir été matériellement caractérisés par les expertises graphologiques, sont prescrits ; que, par conséquent, un non-lieu sera prononcé ;
" 1°) alors que, si le faux est une infraction instantanée dont la prescription court de sa commission, au cas d'espèce, si l'avenant au contrat d'assurance vie prévoyant un rachat était daté du 2 juin 2006, il était soutenu que la date de confection du faux, en tant qu'il consistait en un rajout de deux zéros, faisant passer le montant du rachat de 5 000 à 500 000 euros, demeurait incertaine (mémoire de M. Jean-Marie X... devant la chambre de l'instruction, p. 3 in fine et p. 4 alinéa 9) ; qu'en considérant au contraire qu'à le supposer démontré, le faux était de toute façon prescrit en sorte que le non-lieu s'imposait de ce chef, sans s'expliquer sur la date de l'altération frauduleuse alléguée, seule de nature à faire courir le délai, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que dans sa plainte auprès du procureur de la République reçue le 22 décembre 2009, M. Jean-Marie X... dénonçait, outre les infractions d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, le délit de faux conformément aux dispositions de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en énonçant encore, pour retenir le non-lieu en raison de la prétendue prescription du délit de faux, que « les plaintes initiales des frères X... (¿) ne portaient d'ailleurs que sur l'abus de faiblesse, le vol et l'abus de confiance », la chambre de l'instruction, qui a méconnu le contenu de la plainte reçue le 22 décembre 2009, a de ce point de vue encore violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04056JURITEXT000031330595Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.