Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Judicaël Y..., du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel de cette convention ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. Y... envers M. X... à la somme de 158 764,24 euros ;
"aux motifs qu'en première instance, M. X... a réclamé, en réparation de ce chef de préjudice, une somme de 1 480 euros, que lui a accordée le tribunal ; que devant la cour, il demande une indemnité de 10 360 euros ; que toutefois la victime d'une infraction ne peut obtenir en appel une augmentation des dommages-intérêts alloués par le premier juge que si elle subit un préjudice nouveau souffert depuis le jugement et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence et le développement ; qu'en l'espèce, M. X... n'invoque pas un tel préjudice ; qu'en conséquence, il convient de maintenir à la somme de 1 480 euros le montant de l'indemnité accordée de ce chef ;
"1°) alors que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en faisant application de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale qui n'autorise la victime qui opte pour l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives à formuler pour la première fois en appel qu'une demande tendant à l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance, quand, si la victime avait porté son action indemnitaire devant les juridictions civiles, elle aurait été recevable à soumettre au juge toute demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une situation différente ou un motif d'intérêt général ni qu'elle soit en rapport avec l'objectif poursuivi par la loi, l'arrêt s'est fondé sur une disposition inconstitutionnelle et encourt en conséquence la cassation ensuite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui ne manquera pas d'intervenir ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme, parmi lesquels figure le droit à la protection des biens et des créances, doit être assurée sans distinction aucune ; qu'en faisant application de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, quand ce texte prive les victimes ayant opté pour l'action civile devant les juridictions répressives de la faculté de formuler, pour la première fois en cause d'appel, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, instaurant, entre les victimes ayant opté pour la voie pénale ou la voie civile, une discrimination qui n'est justifiée par aucun but légitime ni proportionnée au but à atteindre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à une partie d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'augmentation de la condamnation de M. Y... au titre du déficit fonctionnel permanent, quand il ressortait de ses propres constatations que ce chef de préjudice avait été soumis au débat en première instance, de sorte que M. X... était recevable à majorer en appel le montant de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 5 mai 2015, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions du troisième alinéa du texte susvisé, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ;
Attendu que, pour écarter la demande formée par la partie civile à hauteur de 10 360 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, et lui allouer la somme de 1 480 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a obtenu en première instance la somme qu'il avait réclamée ; que la victime d'une infraction ne peut obtenir en appel une augmentation des dommages-intérêts alloués par le premier juge que si elle subit un préjudice nouveau souffert depuis le jugement et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence et le développement et que M. X... n'invoque pas en l'espèce un tel préjudice ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de la partie civile tendait uniquement à rectifier son erreur de calcul mise en évidence par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 septembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à payer à M. X..., en réparation de son préjudice corporel, la somme de 158 764,24 euros, sous déduction des provisions effectivement perçues par la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031330808Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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