Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Artemis-intermarché,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 octobre 2014, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, L. 3132-29 du code du travail, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Artemis coupable d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une amende de 1 500 euros ;
" aux motifs que l'arrêté préfectoral du Var du 12 février 1969 a été publié dans le numéro 159 de mars 1969 du recueil des actes administratifs du Var ; qu'il a été pris en accord avec, entre autres organisations professionnelles, le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var ; que ce syndicat étant partie à l'acte, il ne peut être soutenu à bon droit que les professions qu'il représente dont celles de la personne morale poursuivie qui est à 90 % un commerce alimentaire, n'en ont pas eu connaissance ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu et, en particulier, celui de ce syndicat, n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession de la distribution de marchandises comestibles, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, peu important que les groupes intervenus le 15 janvier 1969, préalablement à la prise de l'arrêté, se soient exprimés pour les patrons charcutiers et les bouchers chevalins-abatteurs du Var, tous secteurs en outre liés à l'alimentation des populations ; qu'enfin, les conclusions prises pour le prévenu appelant n'établissant nullement en quoi l'arrêté du 12 février 1969 dont s'agit restreindrait les droits de la société Artemis intermarché au regard de l'article L. 3132-13 du code du travail qui n'est pas tenue, en vertu de l'une ou l'autre de ces normes et contrairement à ce qu'elle prétend, de fermer plus d'une journée par semaine ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la personne morale poursuivie dans les liens de la prévention, l'amende de 1 500 euros qu'il lui a infligée étant adaptée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société Artemis-intermarché, représentée par M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que les arguments visant à contester l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 sont inopérants en l'espèce ; que les conclusions déposées par le prévenu visant à contester que les liens de la prévention ne peuvent être établis, ne permettent pas d'établir un défaut de fondement légal aux poursuites ; que les faits sont par ailleurs établis et motivent d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que la contravention d'ouverture au public d'établissement malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, que l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprime la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans la zone géographique visée, exercent la profession en cause ; qu'il n'est pas contesté que dans le cadre des épiceries et des commerces à prédominance alimentaire, seul le syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG) avait été consulté et était intervenu à l'accord ayant conduit à l'adoption de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, bien que ce dernier ne soit pas représentatif et ne comporte pas la majorité des adhérents de la profession du commerce d'alimentation ; que pour écarter l'exception d'illégalité fondée sur l'absence de consultation des syndicats représentatifs et l'absence d'accord de la majorité des professionnels concernés, régulièrement soulevée par la prévenue dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel se borne à affirmer qu'il n'est pas établi que l'accord obtenu du SEFAG n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession de la distribution de marchandises comestibles ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de motifs hypothétiques et sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la consultation et l'accord du seul SEFAG pour représenter les épiceries et commerces à prédominance alimentaire pouvait refléter l'opinion de la majorité des professionnels concernés, nonobstant son caractère minoritaire au sein de la profession, le SEFAG ne figurant nullement parmi les syndicats patronaux signataires des conventions collectives du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation, et n'ayant pas davantage été partie à la convention collective fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail), la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de toute base légale ;
" 2°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; que pour déclarer la société Artemis coupable d'avoir enfreint l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, la cour d'appel écarte les conclusions de la prévenue qui excipait de l'absence de publication régulière de cet arrêté, sur les seules affirmations que cet arrêté a été publié dans le numéro 159 du recueil des actes administratifs du Var, et qu'il a été pris en accord avec le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, de sorte que les professions qu'il représente ne pouvaient soutenir n'en avoir pas eu connaissance ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, comme ils en étaient requis, si l'autorité administrative avait cherché à porter à la connaissance des entreprises concernées l'acte réglementaire, les juges d'appel ont méconnu les principes susvisés et les textes visés au moyen, dans la mesure où la seule insertion d'un arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs du Var et le simple constat que cet arrêté a été pris en accord avec le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, lequel n'était pas représentatif du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, n'établissent pas que cet acte a été porté à la connaissance des exploitants de supermarchés ;
" 3°) alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue était commise, pour son compte, par un organe ou un représentant ; qu'en l'espèce, en se bornant à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Artemis, représentée par M. X..., sans rechercher par quel organe ou représentant la contravention reprochée à la personne morale avait été commise pour son compte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 121-2 du code pénal et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à un contrôle effectué le dimanche 15 mars 2012 dans un magasin intermarché de Draguignan, la société Artemis-intermarché exploitant ce commerce et représentée par M. X... a été poursuivie du chef de la contravention d'ouverture au public d'un établissement malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire, au vu d'un arrêté préfectoral du Var, en date du 12 février 1969 imposant aux magasins d'alimentation la fermeture une journée par semaine, soit le dimanche, soit le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi ; que le tribunal de police a déclaré la société Artemis-intermarché coupable ; qu'appel a été interjeté par cette dernière et, à titre incident, par le ministère public ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, les juges retiennent que cet arrêté a été pris en accord, entre autres organisations professionnelles, avec le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, lequel représente notamment la profession de la société Artemis-intermarché qui est à 90 % un commerce alimentaire ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu et en particulier celui de ce syndicat, n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession de la distribution de marchandises comestibles, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions présentées devant elles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait l'inopposabilité de l'arrêté faute d'avoir été porté à sa connaissance, l'arrêt attaqué énonce que ce texte a été publié dans le numéro 159 de mars 1969 du recueil des actes administratifs du Var et que le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var étant partie à l'acte, il ne peut être soutenu que les professions qu'il représente, dont celle de la société Artemis-intermarché, n'en ont pas eu connaissance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Artemis-intermarché coupable de la contravention de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la personne morale exploitante a été poursuivie pour ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire prise par arrêté préfectoral du Var du 12 février 1969 ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que la fermeture hebdomadaire n'était pas, au temps de la poursuite, en adéquation avec les prescriptions de cet arrêté ; que la cour d'appel en déduit que ladite société représentée par M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04062JURITEXT000031330822Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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