Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marion X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2014, qui, pour homicide involontaire et refus de priorité, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement, déclaré Mme X... coupable de refus de priorité et d'homicide involontaire, le tout par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et a statué sur la peine ;
"aux motifs que le tribunal s'est exprimé ainsi dans son jugement ; qu'au vu des éléments du dossier qui ne permettent pas de mettre en doute la parole de la prévenue, confirmée par les déclarations du témoin Mme Y..., par la position du véhicule Nissan (de la prévenue) lors du choc, du point de choc même qui laisse penser que la victime roulait sur la piste cyclable, le refus de priorité et par conséquent l'homicide involontaire reprochés à Mme X... ne sont pas caractérisés" ; que la « parole de la prévenue » était qu'elle était engagée lors du choc, ce qui l'aurait sans doute aux yeux des premiers juges rendue prioritaire sur un cyclomoteur venant de sa droite, ce qui n'est pas exact ; que l'enquête a été très succincte, le plan des lieux a été dressé sans côte, sans relevé de distance, sa confrontation aux photographies prises sur les lieux immédiatement après les faits permet de relever des inexactitudes ; malgré les appels à témoins diffusés dans la presse seules trois personnes ont été entendues, très brièvement, sans question transcrite aux procès-verbaux, le sang de la victime a été prélevé dans les instants suivant l'accident, celui de l'appelante deux heures après, la recherche d'éventuel produit stupéfiant, prescrite par l'article L 235-2 en cas d'homicide involontaire n'a pas été faite ; l'accident s'est produit en ville d'Albi sur une voie à trois couloirs de circulation et pistes cyclables dans un carrefour ; que Mme X... tournait sur sa gauche et la victime venait en sens contraire sans changement de direction ; que les trois seuls témoins entendus étaient arrêtés sur la même voie et dans le même sens de circulation, au feu, rouge pour eux ; que Mme X... venait de leur droite, et tournait sur sa gauche pour emprunter la voie où ils se trouvaient, Yohan Z... venait de leur gauche ; que Mme Y... était en voiture, M. A... et Mme B..., sa passagère, étaient sur un scooter, la première a vu devant elle la voiture rouge (la prévenue) tourner à gauche et être percutée par un cyclomoteur qu'elle n'avait pas remarqué avant qu'elle n'a entendu aucun bruit hors le choc ; qu'elle a vu un véhicule roulant dans le même sens que le cyclomoteur à l'arrêt ; que M. A... surveillait le feu attendant qu'il passe au vert pour lui, lorsqu'il a entendu « boum » sur sa gauche. Il n'avait pas vu ni entendu venir le cyclomoteur ; Mme B... a vu la voiture rouge (de Mme X...) attendant dans la voie de stockage pour tourner à gauche, a entendu un choc mais n'avait pas vu avant s'il y avait des véhicules à l'arrêt sur sa gauche (d'où venait le cyclomoteur) elle est immédiatement descendue porter secours au blessé sans voir si " son "feu passait au vert" ; que ces trois témoins ont en commun d'être occupés à surveiller leur feu tricolore, l'accident a lieu sans qu'aucun ne voie sur leur gauche le cyclomoteur, et ils tournent la tête en même temps pour voir le conducteur du deux-roues passer au-dessus de la voiture, son casque se séparer de lui et sa chute au sol ; que l'automobiliste continue sa trajectoire et immobilise son véhicule ; que sur question, ils précisent chacun qu'ils n'ont pas entendu de bruit avant celui du choc ; que selon le témoin M. C..., cité devant la cour, expert en accident, mandaté par la partie civile, Mme Y... ne pouvait pas voir de véhicules arrêtés au feu rouge situé sur sa gauche depuis sa position, ce feu étant en retrait du carrefour et sa limite au sol cachée par le bâtiment implanté entre elle-même et cette limite ; que le véhicule arrêté, qu'elle dit avoir vu, devait donc se trouver en milieu de carrefour pour faire la même manoeuvre de « tourne à gauche » que la prévenue mais en sens contraire ; qu'en droit, Mme X... devait respecter l'article R 415-4 du code de la route et ainsi « céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'(il) elle s'apprêtait à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle (il va) elle allait s'engager » pour citer textuellement cet article ; que l'article R 415-4 du même code stipule qu'une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, pour l'application des règles de priorité, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, dont il n'est pas question dans cette procédure, cette autorité pouvant également autoriser la circulation des cyclomoteurs sur les pistes cyclables. Il résulte de cette analyse que Mme X... avait l'obligation de céder le passage aux véhicules venant en face d'elle, comme la victime, avant de s'engager dans son virage à gauche vers le boulevard Lacombe où étaient à l'arrêt les trois témoins ; que ceux-ci n'ont rien entendu avant le choc, alors qu'un cyclomoteur, venant de leur gauche à une vitesse excessive aurait fait beaucoup de bruit, alors surtout que selon l'expert D..., il avait été modifié pour améliorer ses performances ; que l'expert commis par le procureur a estimé la vitesse de la victime de l'ordre de 60 à 65 km/h alors que le témoin C... selon les mêmes équations l'estime à 40/50 km/h, soit une vitesse autorisée en ce lieu ; que les déformations sur les véhicules, mais surtout, le fait que le vélomoteur soit resté sur le point de choc et que la victime soit retombée de l'autre côté de la voiture percutée militent en faveur d'une vitesse modérée et non excessive ; que la voiture à l'arrêt, vue par Mme Y..., selon l'analyse faite plus haut ne pouvait pas être arrêtée au feu franchi par la victime, mais bien au-delà de ce feu pour tourner à sa gauche, il ne peut donc pas en être déduit que la jeune victime ait violé son obligation d'arrêt absolu au feu rouge ; que la notion de temporisation entre changement de couleur des feux ne peut pas davantage être utilisée contre la victime, le seul décalage résultant de l'étude des feux de ce carrefour, s'imposait aux trois témoins arrêtés boulevard Lacombe pour permettre la même manoeuvre que celle de Mme X... mais il ne peut pas s'en déduire que Yohan Z... a violé son obligation de s'arrêter ; qu'ainsi la faute de la prévenue est bien établie et aucune faute qui pourrait l'exonérer de sa responsabilité pénale ne peut être retenue à l'encontre de la victime ; qu'en conséquence, il convient pour la cour d'infirmer le jugement sur la relaxe et de déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité ; et compte tenu de son absence d'antécédent de prononcer une peine avec sursis de trois mois d'emprisonnement et une amende de cent euros pour la contravention, outre une suspension de son permis de conduire de deux mois ;
"1°) alors qu'il résulte des articles R.411-25 et R.412-30 du code de la route qu'un conducteur tournant à gauche n'est pas tenu de céder le passage aux véhicules auxquels les feux de signalisation imposent l'arrêt absolu, et ce même s'ils viennent en sens inverse ; que la cour d'appel qui a jugé Mme X... coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité, sans constater que le feu de l'avenue François Verdier, était vert lorsque Yohann Y... l'avait franchi, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et le doute profite au prévenu ; que la cour d'appel qui, pour juger Mme X... coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité, s'est fondée sur l'absence de preuve de la violation par la victime de son obligation de s'arrêter au feu rouge, a méconnu la présomption d'innocence et les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments les infractions d'homicide involontaire et de refus de priorité dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031330833Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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