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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Barry X..., - M. Brett X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 11 mars 2014, qui, pour contrebande, importation sans déclaration et tentative d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier, à quatre ans d'emprisonnement, le second, à trois ans d'emprisonnement, les deux, à une amende douanière, et a prononcé des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la Violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 392, 1°, et 392, 2°, du code des douanes, des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de contrebande, importation sans déclaration et tentative d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à quatre ans et trois ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 752 550 euros ; "aux motifs que placé en garde à vue à l'issue de sa rétention douanière, M. Barry X... indiquait qu'il effectuait son 6e ou 8e voyage pour la société Ark transport depuis le mois de décembre 2007 et précisait qu'il était entré en contact avec son gérant, M. Robert Y..., par l'intermédiaire d'une connaissance de bar commune ¿ ; que les investigations réalisées dans le cadre de commissions rogatoires internationales permettaient de confirmer les déclarations de M. Barry X... en ce qui concerne le transport des contenants en plastique à usage alimentaire vides depuis les entrepôts Blands, connus et réputés à Gibraltar, jusqu'aux entrepôts Morrisons Supermarket PLC à Northants en Grande Bretagne, en vue de leur réexpédition chargés de produits alimentaires, par l'intermédiaire de la société de transport Overland express, qui gérait tous les documents administratifs, et sous-traitait partie de ces voyages à la société Ark transport ; que cette dernière apparaissait enregistrée au registre international des sociétés à Gibraltar ; qu'elle était présentée comme propriétaire de deux véhicules, sans employé déclaré, ne bénéficiant que d'une adresse de domiciliation, sans bureau ou bâtiment propre, et détenait un certain nombre de sociétés ; qu'elle était défavorablement connue, tout comme son gérant, M. Robert Y..., né le 8 janvier 1943, dont la photographie figurant sur son passeport était transmise, déjà condamné au Royaume Uni pour trafic de cigarettes de contrebande et de produits stupéfiants, installé au sud de l'Espagne à une adresse pouvant laisser croire qu'elle se situait sur le territoire de Gibraltar, qu'il avait créée pour infiltrer des flux économiques réguliers concernant des sociétés ou enseignes connues et reconnues ; que l'audition de M. Robert Y... s'avérait impossible puisqu'il ne paraissait plus à son domicile espagnol depuis plusieurs mois ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 392-2° du code des douanes alors que les indications particulièrement sommaires qu'il a données au sujet de M. Robert Y..., puisqu'elle se limitent au nom, prénom et localité de résidence de l'intéressé, se sont avérées insuffisantes pour mettre l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre lui ; "1°) alors que la présomption de culpabilité instaurée à l'article 392, 1°, du code des douanes n'est conforme au droit au respect de la présomption d'innocence que dans la mesure où elle tient compte de la gravité de l'enjeu et préserve les droits de la défense ; que le second alinéa de l'article 392 prévoit la possibilité pour les transporteurs publics de renverser la présomption de culpabilité pesant sur le détenteur des marchandises de fraude par la désignation exacte et régulière de leur commettant ; qu'en première instance, les prévenus se sont prévalus de ces dispositions dans leurs conclusions sans qu'il y soit répondu ; qu'en appel, les juges ont estimé que les premiers juges avaient suffisamment répondu aux conclusions des prévenus ; que les juges d'appel, après avoir indiqué sommairement que les indications fournies par les prévenus étaient insuffisantes, les condamnent pour des délits douaniers de première classe à des peines d'emprisonnement fermes ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la gravité de l'enjeu et sans préserver les droits de la défense des prévenus pour leur faire application de la présomption de culpabilité des détenteurs des marchandises de fraude, la cour d'appel a violé le droit au respect de la présomption d'innocence ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel constate dans son exposé des faits que les prévenus avaient immédiatement livré aux autorités le nom de leur commettant et sa commune de résidence, ainsi que le nom de l'entreprise qu'il gérait ; que les autorités ont, grâce à ces informations, identifié un individu connu des services de police anglais pour des faits de trafic de stupéfiants ; que ce dernier n'a pu être appréhendé uniquement parce qu'il avait pris la fuite ; qu'en considérant que les prévenus n'avaient pas procédé à une désignation exacte et régulière de leur commettant, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3°) alors que l'article 392, 2°, du code des douanes exige du transporteur public une désignation exacte et régulière de son commettant, de nature à mettre l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites ; qu'il incombe toutefois ensuite à l'administration de faire bon usage des informations fournies, le défaut de diligence des autorités ne pouvant en aucun cas peser sur le transporteur public ; que les prévenus ont désigné leur commettant M. Robert Y... de manière exacte et régulière ; que, se rendant à son domicile plusieurs mois après l'arrestation des prévenus par les services de douanes français, les autorités espagnoles n'y ont pas trouvé ledit commettant, qui avait vraisemblablement pris la fuite ; qu'aucune autre diligence n'a été mise en oeuvre pour le retrouver ; qu'en se fondant sur l'échec de l'administration à retrouver M. Robert Y... pour refuser aux prévenus le bénéfice des dispositions de l'article 392, 2°, du code des douanes, la cour d'appel a méconnu ce texte" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, lors du contrôle au péage autoroutier du Bignon (44) d'un ensemble routier conduit par MM. Barry et Brett X..., transportant, pour le compte de la société Ark transport, des contenants à usage alimentaire expédiés par la société Safetyway Oversea Limited sise à Gibraltar et destinés à la société Morrisson Spermarkety PLC, en Grande-Bretagne, les fonctionnaires des douanes ont découvert 501,7 kilogrammes de résine de cannabis, dissimulés sous trois caches aménagées entre les essieux ; Attendu que, pour déclarer MM. Barry et Brett X... coupables de contrebande, importation non déclarée et tentative d'exportation non déclarée de marchandise prohibée, l'arrêt retient que leur expérience de chauffeurs routiers internationaux leur donnait une parfaite connaissance de leur responsabilité, que les circonstances dans lesquelles ils ont été embauchés puis rémunérés par la société Ark transport auraient dû les alerter ; que, malgré les conditions troubles dans lesquelles s'étaient exécutés les voyages précédents et les nombreuses sources de suspicion entourant leur dernier transport, qu'ils n'ont pas ignorées, ils n'ont pas interrogé leur employeur, ni pris la moindre précaution pour contrôler le chargement de la remorque ; que les juges en déduisent que les prévenus n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, la société de droit privé dont les prévenus étaient les employés ne relevant pas des dispositions de l'article 392, 2°, du code des douanes, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, des articles 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué à condamné les prévenus à quatre ans et trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que M. Barry X... n'a jamais été condamné ; qu'il a agi avec une légèreté blâmable, malgré les conditions tout à fait anormales du transport litigieux, dont il ne pouvait qu'être conscient compte tenu de son expérience passée de gérant d'une entreprise spécialisée en transports, notamment internationaux et en a été désigné comme chauffeur par son commettant, avec lequel il entretenait manifestement une relation basée sur la confiance, ainsi qu'en atteste l'autonomie dont il disposait habituellement ; que M. Brett X... a été condamné à deux reprises, en 1999 et en 2001, pour des voies de fait causant un préjudice corporel effectif et pour des paroles ou comportements menaçants, violents, insultants, dans l'intention de faire peur ou de provoquer des faits de violence ; qu'il a fait le choix de seconder son père, sans remettre en cause ses carences professionnelles manifestes, si l'on s'en tient à ses déclarations laconiques, et a ainsi permis l'organisation de ce transport frauduleux ; que la fraude a porté sur des produits hautement dangereux pour la santé et la sécurité publique ; que dans ces conditions, les peines d'emprisonnement sévères infligées par le tribunal correctionnel de Rennes, doivent être confirmées ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations prononcées en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il appartient aux juridictions correctionnelles prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de motiver spécialement leur décision au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de l'inadéquation de toute autre sanction ; qu'en faisant uniquement état des négligences professionnelles des prévenus, la cour d'appel prononce à leur encontre des peines d'emprisonnement sans sursis sans motiver sa décision au regard de la gravité des infractions, de la personnalité de leurs auteurs ni de l'adéquation d'une telle sanction, privant ainsi son arrêt de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 414 du code des douanes, de l'article 132-24 du code pénal, et des articles 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus au paiement d'une amende douanière d'un montant de 752 550 euros ; "1°) alors que le montant de l'amende douanière doit tenir compte de la valeur des marchandises de fraude ; qu'en condamnant les prévenus au versement d'une amende sans justifier de la manière dont le montant retenu a été calculé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'article 132-24 du code pénal impose à la juridiction prononçant une peine d'amende d'en déterminer le montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, afin de s'assurer que la peine ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la personne condamnée au respect de ses biens ; qu'après avoir constaté que l'un des prévenus avait une retraite de 380 livres par mois et 30 000 euros sur un compte bancaire en Espagne, que l'autre prévenu n'avait pas de revenu, et sans faire état d'aucune autre ressource dont ils bénéficieraient, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'amende pour un montant de 752 550 euros sans violer le principe énoncé ci-dessus" ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et en vertu des dispositions des articles 414 et 369 du code des douanes, seules applicables, prononcé une amende douanière de 752 550 euros, dès lors que, se fondant sur la valeur de la marchandise de fraude fournie par l'administration, elle a apprécié souverainement, dans les limites fixées par ces textes, la sanction à infliger aux auteurs des infractions ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04159

Articles cités

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