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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît X..., - La société Martin, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 juillet 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, escroquerie et violation du secret de l'instruction, a déclaré irrecevable l'appel du premier de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et, sur l'appel de la seconde, a confirmé ladite ordonnance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de

procédure

pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... et la société Martin, dont il est le gérant, ont porté plainte et se sont constitués partie civile, des chefs de faux en écriture publique et usage, escroquerie et violation du secret de l'instruction ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction saisi a rendu, le 9 avril 2014, une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée aux parties civiles le 10 avril 2014 ; que la société Martin et M. X... ont relevé appel de cette décision respectivement les 18 et 28 avril 2014 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par M. X... le 28 avril 2014, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue le 9 avril 2014, l'arrêt retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite aux parties civiles par lettres recommandées envoyées le 10 avril 2014 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, dès lors que ce texte ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées, le délai légalement fixé pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04167

Articles cités

  • 567-1-1
  • 186
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