Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Mme Nathalie X..., épouse Y..., partie civile, contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTBRISON, en date du 4 novembre 2014, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Lucien Z... du chef de divagation d'un animal dangereux ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations formulées par le demandeur, notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de
procédure
pénale, la partie civile, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'après avoir prononcé la relaxe de M. Z... poursuivi pour la contravention de troisième classe de blessures involontaires à un animal domestique, la juridiction de proximité a débouté Mme X... de ses demandes ; que cette décision, susceptible d'appel de la part de la partie civile, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04421
Articles cités
- 546
- 567
- 567-1-1