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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Nacim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 197, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du code de

procédure

pénale de notifier à l'avocat de chacune des parties la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; que M. X... avait désigné Me Monneret, avocat au barreau de Marseille, pour recevoir les convocations et notifications ; que l'avocat ainsi désigné par M. X... n'ayant pas été avisé de la date de l'audience, aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de la personne mise en examen, non comparante si bien qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense et que la cassation est encourue" ; Vu les articles 115 et 197 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; Attendu que la notification aux parties et à leur avocat, en application du second de ces textes, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a, après avoir désigné un autre avocat, informé le juge d'instruction qu'il désignait Me Monneret, avocat au barreau de Marseille, en précisant que les convocations et notifications devaient être adressées à ce dernier ; Attendu que l'arrêt énonce que Mes Terquem et Poli, avocats du mis en examen, régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents à la barre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Me Monneret n'a pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction statuera dans les plus brefs délais ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04745

Articles cités

  • 567-1-1
  • 197
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