Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. John X... se disant John Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 juillet 2015, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
, pris de la violation des articles 2 et 9 du décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 portant publication du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, 696 à 696-15 du code de
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pénale, 591, 593, dudit code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information du demandeur et donné un avis favorable à la demande d'extradition de celui-ci formée par le gouvernement américain ; "aux motifs qu'il est mentionné dans les pièces produites, que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi américaine, dès lors que la mise en accusation en date du 13 mai 2014 contient des infractions pénales ayant commencé en septembre 2010 et s'étant poursuivies jusqu'à janvier 2011 au moins ; qu'il est fait référence à un délai de prescription de l'action publique de cinq ans, prévue au paragraphe 3282 du titre 18 du code des Etats-Unis, qui dispose que « sauf disposition expresse de la loi, personne ne sera poursuivi, jugé ou puni pour une infraction qui n'est pas passible de la peine capitale, à moins que la culpabilité soit déclarée ou les poursuites soient lancées dans les cinq ans à partir de la commission de telle infraction » ; que l'article 9 du décret du 29 janvier 2002 relatif à la prescription prévoit que « l'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat requis » et que « les actes effectués dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet » ; qu'en matière délictuelle, les délits se prescrivent par trois ans en droit interne français ; que si un plus de trois ans séparent les derniers faits de la prévention, datés de janvier 2011, de la mise en accusation intervenue le 13 mai 2014, il ressort des pièces versées, notamment de l'enquête effectuée par le service de la pêche et de la faune des Etats-Unis - US Fish and Wildlife Service - que de nombreux témoins ont été entendus - notamment le 1er mai 2011 ( M. Bill Z...), le 19 novembre 2012 (M. Christopher A...), et le 30 septembre 2013 (M. Mike B...) ; que de larges investigations notamment financières ainsi que des surveillances ont été effectuées, et que M. X... a été arrêté en septembre 2013, autant d'actes intervenus entre janvier 2011 et mai 2014 qui ont interrompu le délai de prescription de l'action publique, au regard de la loi française ; qu'il est donc établi que la prescription n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'information ; "alors qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 portant publication du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, l'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'État requis, tandis que les actes effectués dans l'État requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription ne sont pris en compte par l'État requis que dans la mesure où sa législation le permet ; qu'en droit pénal français, et en application de l'article 113-6 du code pénal, les actes de poursuites accomplis à l'étranger n'ont un effet interruptif de prescription de l'action publique qu'à l'égard des infractions poursuivies et jugées en France, tandis qu'à l'égard des autres infractions, la prescription ne peut être interrompue, en vertu de l'article 9 susvisé, qu'en l'état d'une dénonciation des faits par les autorités de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les derniers faits reprochés au demandeur datent du mois de janvier 2011, tandis que la mise en accusation émanant des autorités américaines et transmise aux autorités françaises date du 13 mai 2014, soit plus de trois ans après la commission des derniers faits poursuivis ; que, dès lors, en estimant, pour considérer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise avant la demande d'extradition de M. X... dit Y..., que les investigations effectuées aux Etats-Unis, par les autorités américaines, entre 2011 et 2013, avaient valablement interrompu le délai de prescription, quand il est constant que la présente
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n'a pas pour objet de poursuivre en France les infractions litigieuses, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer les faits reprochés par les autorités américaines à la personne réclamée, non prescrits selon la loi de l'Etat français requis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 9 du traité bilatéral d'extradition du 23 avril 1996, le caractère interruptif de prescription des actes effectués dans l'Etat américain requérant s'apprécie au regard des articles 7 et 8 du code de
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pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans contrevenir aux dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
, pris de la violation des articles 2 et 9 du décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 portant publication du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, L 415-6 du code de l'environnement, 696 à 696-15 du code de
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pénale, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, 591, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information de l'exposant et donné un avis favorable à la demande d'extradition de celui-ci formée par le gouvernement américain ; "aux motifs que sur les conditions légales de l'extradition, il ressort des pièces transmises dans le délai, traduites en français, que M. X... se disant Y... est l'objet de poursuites devant la Cour Fédérale du District ouest du Texas pour y être jugé pour différents délits concernant un trafic d'espèces sauvages protégées, en l'occurrence le rhinocéros noir, dont la vente d'un Etat à un autre est illégale aux Etats-Unis ; que les faits qui lui sont reprochés constituent des infractions pénalement sanctionnées par la loi américaine et également par la loi française, ces faits entrant dans l'incrimination de trafic d'espèces animales protégées en bande organisée, réprimé par le code de l'environnement, article L 415-6, et la Convention de Washington adoptée le 3 mars 1973 ; que les faits objet de la demande, dont la qualification n'est pas discutée, entrent, s'agissant des infractions et de la peine correctionnelle maximale encourue de cinq ans d'emprisonnement, dans les prévisions de l'article 2 du décret précité ; qu'une copie de ces textes de loi applicables aux faits incriminés à été jointe ; que M. X... se disant Y... est un citoyen irlandais domicilié en Irlande et qu'il n'a ni la nationalité française, ni le statut de réfugié politique ; qu'âgé de 26 ans, il n'invoque pas une situation d'une gravité particulière liée à son état de santé ; qu'il n'existe par ailleurs en l'espèce aucune cause faisant obstacle à ce que l'extradition soit accordée, ainsi que le prévoit l'article 696-4 du code de
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pénale ; qu'il s'ensuit que les conditions légales de l'extradition sont réunies ; qu'il convient, dès lors de donner un avis favorable à la présente demande ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 portant publication du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, seules donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois des deux états, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; que, dès lors, en se bornant, pour donner un avis favorable à l'extradition de l'exposant, à relever que les faits de « trafic d'espèces animales protégées » qui lui sont reprochés sont pénalement réprimés aux Etats-Unis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et, comme tels, entrent dans les prévisions de l'article 2 susvisé, sans rechercher si, à la date des faits incriminés, la peine prévue par la législation française était elle-même au moins égale à un an d'emprisonnement, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors, subsidiairement, qu'à supposer que pour décider que les faits ayant motivé la demande d'extradition étaient en France punis d'une peine au moins égale à un an d'emprisonnement, la chambre de l'instruction se soit implicitement référée aux dispositions de l'article L 415-6 du code de l'environnement comme réprimant de sept années d'emprisonnement le « trafic d'espèces animales protégées en bande organisée », la décision attaquée ne pourrait satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors, d'une part qu'il n'est pas reproché au demandeur d'avoir commis les faits litigieux en bande organisée, d'autre part que le texte susvisé a été créé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 et, partant, n'était pas entré en vigueur à la date des faits incriminés dont les plus récents remontent au mois de janvier 2011 ; "3°) alors, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 portant publication du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, seules donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois des deux états, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, la décision portant avis favorable à une demande d'extradition, qui ne précise pas en quoi, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, les faits visés au soutien de cette demande constituaient effectivement, au jour de leur commission, une infraction pénale en droit français ; qu'en se bornant, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition du demandeur, à affirmer péremptoirement que les faits reprochés au demandeur constituent des infractions pénalement sanctionnées par la loi française comme entrant dans l'incrimination de « trafic d'espèces animales protégés en bande organisée, réprimé par le code de l'environnement article L 415-6 », sans nullement rechercher ni indiquer, au-delà de cette seule dénomination générale ne ressortant d'aucun texte pénal d'incrimination, la nature précise de l'infraction dont auraient relevé en droit français, au jour de leur commission, les faits reprochés au demandeur ainsi que leur texte précis d'incrimination rendant accessible notamment la définition de ses éléments constitutifs ainsi que de la peine encourue, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 593 et 696-15 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a demandé l'extradition de M. X... aux fins de poursuites pénales pour trafic d'espèces protégées commis en 2010 et 2011 ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce notamment que les faits reprochés à la personne réclamée sont prévus et réprimés par la loi française à l'article L.415-6 du code de l'environnement, et entrent dans les prévisions de l'article 2 du traité bilatéral ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les faits justifiant l'extradition étaient punis par la loi française à la date à laquelle ils auraient été commis, alors que l'infraction de trafic d'espèces animales ou végétales protégées commis en bande organisée, prévue et réprimée par l'article L.415-6 du code de l'environnement, a été créée par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 8 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04816
Articles cités
- 567-1-1
- 9
- 113-6
- 2
- 696-4
- L415-6