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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 612 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arcachon, 15 novembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'un juge d'un tribunal d'instance a condamné Mme X... à payer à la société Consumer finance une certaine somme et reporté son paiement à l'entrée en vigueur du plan amiable ou des mesures recommandées élaborées à son profit par la commission de surendettement des particuliers, sans que ce report ne dépasse les deux années visées à l'article 1244-1 du code civil ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre ce jugement ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 21 juin 2014 et que celle-ci n'a formé un pourvoi que le 19 septembre 2014, alors que le délai était expiré ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201463

Articles cités

  • 1015
  • 612
  • 1244-1
  • 700
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