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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile dans sa rédaction alors applicable au pourvoi ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 26 août 2014, contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d' opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d' opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201468

Articles cités

  • 1015
  • 613
  • 700
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