20 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 24 septembre 2014, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1 et R. 235-10 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mars 2012, M. X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants après qu'il eut indiqué avoir consommé du cannabis la veille de son contrôle ; que l'analyse sanguine réalisée consécutivement au dépistage positif de l'intéressé a établi la présence d'un taux de 0,6 ng/ml de THC COOH ; que M. X..., poursuivi pour conduite après usage de produits stupéfiants, a formé opposition à l'ordonnance pénale le déclarant coupable de ce chef; que le tribunal correctionnel, par jugement du 11 octobre 2013 dont le ministère public a relevé appel, l'a relaxé aux motifs que l'analyse sanguine n'avait pas détecté de tétrahydrocannabinol (THC) ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite après usage de stupéfiants, après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que cet usage n'était pas établi dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, l'analyse sanguine n'avait pas révélé la présence de THC, l'arrêt relève que celle-ci établissait la présence, dans le sang, de 0,6 ng/ml de THC COOH et énonce que le texte d'incrimination sanctionne le fait de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur a fait usage de substances stupéfiantes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du code de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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