Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Naceïra X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 378 et 379-1 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faits de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travail, domicile et soins, avant de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs que A...Y..., né le 7 mars 2003 et domicilié chez sa mère, Mme Naceïra X..., était, en 2012-2013, scolarisé en classe de CM1 à l'école Louvois dans la classe de Mme Anita Z...; que le 5 mars 2013, cette enseignante constatait des traces suspectes évocatrices de maltraitances physiques sur le visage de l'enfant, qui embarrassée répondait à sa question, qu'il était tombé durant les vacances scolaires ; qu'un signalement était effectué, l'enseignante ayant relevé qu'il ne portait pas ces traces la veille ; que A...Y...fut ausculté par un médecin qui constata le même jour : «- une lésion linéaire de 2 cm de long et 1 mm de large erythémateuse au niveau de la joue gauche,- plusieurs lésions associant contusions et dermabrasions sur la région joue tempe droite,- une zone arrondie type contusion diamètre 2 cm en regard de la saillie pommette droite,- et plusieurs lésions linéaires (5) avec dermabrasion en temporal droit près de l'oeil » ; que lors de son audition par les policiers, A...déclarait d'abord ne pas savoir comment il s'était fait ces blessures, puis acquiesçant au fait qu'il avait du ressentir une douleur, il marmonnait des mots incompréhensibles et répondait « c'est hier soir », « je dis que c'est mon frère », « c'est mon frère pendant qu'il se brossait les dents » ; que son frère B...« très énervé » (né le 11 juillet 2001) déclarait quant à lui que son frère ne lui avait pas dit d'où provenait les « griffures » avant de dire « c'est en jouant il y a 2 semaines..., il s'est griffé mais je sais pas comment » ; que Mme X... Karima, tante des enfants et soeurs de leur mère a affirmé aux policiers qu'B...lui a raconté qu'il avait griffé son frère et ne comprenait pas pourquoi son frère ne voulait pas dire la vérité ; que Mme X...Naceïra, mère des enfants contestait être l'auteur de ces griffures, déclarant aux policiers que « l'école a profité de voir un truc sur le visage de A...pour faire un signalement abusif ça leur fait plaisir de faire du mal aux enfants pour se venger de moi », soutenant être en conflit avec la directrice et la maîtresse d'B...pour avoir fait une demande de changement d'école ; qu'elle précisait que la blessure au visage de son fils datait d'une ou deux semaines, qu'elle l'avait « désinfectée et mis un petit pansement » ; que lors de sa 2ème audition par la police, A...déclarait à nouveau ignorer « comment ces traces sont arrivées » sur son visage, reconnaissant ensuite que les traces dataient de lundi soir suite à une dispute entre lui et B...pour savoir qui allait se brosser les dents en premier, que maman est arrivée, qu'« elle était énervée mais s'est vite calmée », interrogée sur ce qu'avait alors fait sa maman lundi soir, A...a répondu « je sais pas » ; que l'expertise médico-légale de l'enfant par le docteur C...confirme les lésions constatées par le médecin scolaire, mentionnant des « lésions dermabrasées de l'hémiface droite évocatrices de griffures récentes datant de moins de 48 heures », ce médecin relevant que l'enfant était « craintif », « en retrait » et préconisant une évaluation pédopsychiatrique à laquelle procéda le docteur D...; que cet expert a constaté que A...était « extrêmement mal à l'aise », qu'il manifestait une anxiété importante révélant soit une timidité excessive proche d'un trouble phobique, soit un conflit de loyauté ne lui permettant pas de dire ce qui se passait en famille ; qu'il est constant que l'enfant A...présentait le mardi 5 mars 2013 des traces de griffures datant de moins de 48 heures et qu'il ne portait pas la veille ; que A..., comme son frère ont varié dans leurs déclarations, faisant comme leur mère, état d'une dispute largement antérieur au 4 mars 2013 alors que l'expertise confirme que ces blessures avaient moins de 48 heures ; que les déclarations divergentes de l'enfant et son comportement démontrent des difficultés à dire la simple vérité, difficultés réelles à mettre en cause sa mère ; qu'en effet, dénoncer son frère n'aurait pas posé problème à A...; qu'il en résulte que Mme Naceïra X..., dont l'état relevait, selon l'expert, d'un suivi psychiatrique (rapport du docteur E...du 6 mars 2013) mais qui « n'était pas au moment des faits sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal », est coupable des faits visés à la prévention et sa culpabilité mérite confirmation ;
" 1°) alors que le délit de violence suppose que soit établi à la charge de son auteur un acte de violence ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la prévenue coupable de faits de violence et entrer en voie de condamnation à son encontre, que les déclarations divergentes de l'enfant démontreraient des difficultés à dire la vérité, difficultés réelles à mettre en cause sa mère, tout en relevant le constat de l'évaluation pédopsychiatrique selon lequel l'enfant était extrêmement mal à l'aise, manifestant une anxiété importante révélant soit une timidité excessive proche d'un trouble phobique, soit un conflit de loyauté ne lui permettant pas de dire ce qui se passait en famille, sans mieux expliquer en quoi les lésions que l'enfant portait au visage, résulteraient d'un acte de violence commis par la prévenue, d'autant qu'il ressort du rapport médico-légal du docteur Mme Annie C...que l'enfant a, sur question, déclaré « maman, elle tape pas », la chambre des appels correctionnels, qui n'a nullement caractérisé la matérialité des faits de violence imputés à la prévenue, n'a pas donné de base légale à son arrêt ;
" 2°) alors que, et en toute hypothèse, le délit de violence suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de commettre un acte de violence, c'est-à-dire avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes, et la volonté cependant de le commettre ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer la prévenue coupable de faits de violence et la condamner, que l'enfant présenterait des lésions au visage qu'il ne portait pas la veille, que les déclarations divergentes de l'enfant démontreraient des difficultés à dire la vérité, difficultés réelles à mettre en cause sa mère, et que la prévenue n'aurait pas été au moment des faits sous l'empire d'un trouble ayant altéré son discernement, sans mieux expliquer en quoi, si un acte de violence était imputable à la prévenue, celle-ci l'aurait commis de façon délibérée sur son fils cependant qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique ordonnée avant-dire droit que la prévenue a centré sa vie sur ses enfants et qu'elle leur est très attachée, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une enseignante a signalé aux services de police la présence de blessures suspectes sur le visage du jeune A... F..., âgé de dix ans ; qu'une enquête a été ouverte ; que l'enfant a d'abord déclaré ignorer l'origine de ces blessures, avant d'accuser son frère de l'avoir frappé au cours d'une dispute, précisant que leur mère était intervenue pour les séparer ; qu'au vu des diverses auditions et de l'avis des experts, lesquels ont émis des réserves sur la sincérité des déclarations de l'enfant compte-tenu de son caractère craintif et de son anxiété, des soupçons de maltraitance se sont portés sur la mère, qui a contesté être à l'origine de ces blessures ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de violences sur son fils A..., l'arrêt retient essentiellement que les déclarations divergentes de l'enfant et son comportement démontrent des difficultés à dire la vérité et à mettre en cause sa mère ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les charges pesant sur la prévenue, alors que l'enfant a porté des accusations contre son frère mais non contre sa mère, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04302JURITEXT000031374654Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.