Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yohan X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, en date du 9 décembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 20 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 411, 535 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 397-2 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dont le véhicule a été verbalisé pour stationnement du coté interdit sur une voie à stationnement unilatéral alterné semi-mensuel, a été cité devant la juridiction de proximité ; qu'à l'audience, il a déposé des conclusions contestant l'élément légal et la matérialité de l'infraction en l'absence de signalisation, dans ladite rue, d'un stationnement unilatéral alterné semi-mensuel, a produit un document photographique du lieu de l'infraction et a sollicité un supplément d'information pour faire vérifier l'absence de panneau de stationnement unilatéral ; que l'officier du ministère public a versé aux débats l'arrêté municipal en date du 25 novembre 1966, prévoyant pour certain type de rue une telle réglementation du stationnement et une photographie du panneau d'entrée de la ville faisant apparaître l'existence d'une réglementation concernant le stationnement alterné ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04305Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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