Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 22 mai 2014, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 279, 280 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises de la Creuse, statuant par arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine session formée par l'avocat de M. Y...;
" alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en application de ce principe, l'accusé doit nécessairement recevoir communication du dossier de procédure non seulement pendant la phase d'instruction préparatoire mais également au cours de l'instruction définitive qui a lieu à l'audience des débats devant la cour d'assises ; que seule cette communication permet à l'accusé de répondre utilement aux chefs d'accusations et aux questions posées par la cour d'assises ; que l'avocat de M. Y...a déposé des conclusions d'incident, en faisant valoir que le cd numérisé qui ne lui avait été remis ne contenait pas les pièces BC 10 à BC 67 et que l'accusé n'avait pas été en mesure de pouvoir examiner et discuter ces pièces contradictoirement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'accusé ou son avocat aient demandé copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure pénale, tout en constatant que la délivrance de la copie du dossier criminel en format numérique n'est prévue que pour les copies délivrées au cours de la procédure d'instruction et ne concerne donc pas les pièces délivrées en application des articles 279 et 280 du code de procédure pénale, la cour d'assises, qui s'est abstenue d'en tirer les conséquences légales, a méconnu les droits de la défense et le principe du droit à un procès équitable " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que la version numérisée du dossier dont il disposait était incomplète, et que son client n'avait pas été en mesure d'examiner les pièces manquantes, à savoir les pièces cotées BC10 à BC 67 ;
Attendu que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande en retenant, notamment, qu'il n'était pas établi que l'accusé ou son avocat ait demandé une copie de ces pièces dans les conditions prévues par l'article 280 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision, dès lors qu'en application des articles 279 et 280 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014, applicable en l'espèce, seule la copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise était délivrée gratuitement, l'accusé ayant la possibilité d'obtenir à ses frais la copie des autres pièces ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 331, 347 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a sursis à statuer quant à l'audition des témoins M. X..., expert psychologue, puis en l'absence de celui-ci a passé outre à son audition et fait lecture du rapport d'expertise ;
" alors que lorsque le président a annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur le sort d'un témoin absent, il ne peut ensuite, sans que la cour ait rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre, donner lecture des déclarations à l'instruction de ce témoin ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la cour d'assises ait statué sur la décision de passer outre à l'audition de M. X..., expert psychologue, bien que le président ait donné lecture du rapport d'expertise rédigé par ledit expert, après avoir prononcé un sursis à statuer sur le sort de ce témoin absent, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'appel des experts, le président a indiqué que l'un d'entre eux, M. X..., psychologue, était absent et avait fourni une excuse ; qu'en l'absence de toute observation des parties et du ministère public, le président a décidé qu'il serait passé outre ; que, lors d'une audience ultérieure, il a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du rapport de l'expertise diligentée par M. X...en indiquant que cette lecture était faite à titre de simple renseignement ; qu'aucune opposition n'a été faite par les parties ni par le ministère public ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'opposition, M. X...avait perdu la qualité d'expert acquis aux débats, le président a fait une exacte application de l'article 310 du code de procédure pénale, sans encourir le grief énoncé au moyen ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 346 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. le président a fait présenter aux membres de la cour, aux parties civiles et à leurs avocats ainsi qu'aux témoins le pistolet placé sous scellé n° 1 du registre 13/ 00212, il a reçu les observations de l'accusé et des parties, et a donné la parole à Me Gavinet, avocat de l'association AVIMED, administrateur ad hoc d'Ellie Z... puis à Me Olive, avocat de M. et Mme Z..., parties civiles, le président a ensuite suspendu l'audience ;
" alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui doit s'appliquer une fois l'instruction terminée lors de toute suspension d'audience ; que dès lors le président ne pouvait sans violer ce principe fondamental, entendre les avocats des parties civiles puis suspendre l'audience sans donner à l'accusé ou à son avocat la parole en dernier " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après avoir présenté une arme placée sous scellé, a reçu les observations de l'accusé et des parties ;
Attendu qu'en cet état, le président a fait une exacte application de l'article 341 du code de procédure pénale qui n'exige pas de donner la parole en dernier à l'accusé ou à son avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y...devra payer à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance 8 décembre 2005 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04306JURITEXT000031374705Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.