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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Hazebrouck, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 janvier 2015, qui a renvoyé M. Yohann X... des fins de la poursuite des chefs de défaut de maîtrise, et infractions au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, dépassement à une intersection de routes et franchissement d'une ligne continue, le jugement énonce que les procès-verbaux sont affectés d'une contradiction interne en ce qu'il est impossible que l'identité du contrevenant ait été relevée aux mêmes date et heure que celles de commission des faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Hazebrouck, en date du 16 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Omer, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Hazebrouck et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04316

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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