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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juin 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de viols, viols aggravés et tentatives, en récidive, tentative de meurtre aggravé en récidive, vol aggravé, violences aggravées ; Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de cassation le 13 juillet 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR04516

Articles cités

  • 567-2
  • 567-1-1
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